Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
3 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00003
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
751 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 3 janvier 2026

Nous, Olivier BEAUDIER, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, Greffier ;

Dans l'affaire N° RG 26/00003 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GPVU ETRANGER opposant :

Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Metz

Et

M. [J] [X]

né le 7 mars 1976 à [Localité 2] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision du préfet du département du territoire de [Localité 1], notifiée le 18 décembre 2025 à 17 heures 25 prononçant le placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours de M. [J] [X] ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 24 décembre 2025 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, confirmée par ordonnnace du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Metz en date du 31 décembre 2025 ;

Vu la requête de M. [J] [X] en date du 31 décembre 2025 tednant à la mainlevée de la rétention réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 décembre 2025 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 2 janvier 2026, notifiée ce jour à à 12 heures 52 à l'intéressé et à 13 heures au préfet du territoire de Belfort, ayant fait droit à la demande formée par M. [J] [X] et ordonné, en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et de séjours des étrangers et du droit d'asile, la remise en liberté de l'intéréssé ;

Vu la déclaration d'appel du procueur de la Répubique du tribunal judiciaire de Metz en date du 2 janvier 2026 à 17 heures 25 contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 janvier 2026 tendant à la réformation de ladite ordonnance, au rejet de la demande de mise en liberté de M. [J] [X] et à l'octroi de l'effet suspensif de l'appel du ministère public jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond au regard de l'absence de garantie de représentation et à la menace à l'ordre public ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de dix heures à compter de la notification au procureur de la République.

Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours.

En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis.

M. [J] [X] ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Aux termes de son attestation délivrée le 19 décembre 2025, M. [Z] [X] déclare en effet héberger l'intéressé depuis seulement le 19 décembre 2025, alors que l'intéressé a fait l'objet d'un placement en rétention administrative qui lui a été notifié le notifiée la veille, le 18 décembre 2025.

Cette attestation n'est accompagnée d'aucun document confirmant la stabilité de la résidence de M. [Z] [X] à l'adresse mentionnée. Il n'est au surplus allégué aucune garantie de ressources financière.

Au regard des antécédents judiciaires de l'intéressé et de l'existence d'une procédure pénale actuellement en cours, le ministère public invoque, au soutien de son appel au fond, l'existence d'une menace à l'ordre public qui serait causée par la présence de l'intéressé sur le territoire français.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous M. Olivier Beaudier, président de chambre, magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Metz, assité de M. Alexandre Vazzana, greffier ;

Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours, le 3 janvier 2026 à 11 heures 30 ;

- Déclare l'appel du procureur de la République de Metz suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 2 janvier 2026 qui a ordonné la remise en liberté de M. [J] [X] ;

- Dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du dimanche 4 janvier 2026 à 14 heures 30 ;

- Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 janvier 2026, sous le numéro 26/00003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.