Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00003
Formation
CHBRE PROX PONTOISE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 036 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53B

N° RG 25/00003 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OMEY

MINUTE N° :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) c/ [U] [K]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Pauline BINET COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 1]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 Novembre 2025 ;

Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge Placé statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [U] [K] [Adresse 3] [Localité 3]

non comparant

-----------

Le tribunal a été saisi le 10 Avril 2025, par Assignation - procédure au fond du 01 Avril 2025 ; L'affaire a été plaidée le 16 Septembre 2025, et jugée le 21 Novembre 2025.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [K] a ouvert un compte n° [XXXXXXXXXX01] à l’agence du Crédit Industriel et Commercial des [Localité 4] le 20 mai 2020.

Suivant offre de crédit acceptée le 22 mai 2020, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Monsieur [U] [K] un crédit renouvelable n°300661032400020279503 d’un montant initial de 50 000 euros, déblocable à sa convenance par utilisations, à un taux variant selon le montant de l’utilisation.

Par courrier recommandé du 2 septembre 2024, dont l’accusé de réception a été retourné signé, se prévalant de la situation débitrice de son compte courant, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis Monsieur [U] [K] en demeure de lui régler avant le 4 octobre 2024 la somme de 9 600,25 euros au titre du découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX01].

Une seconde mise en demeure a été envoyée par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2024, pour la somme de 9 763,62 euros au titre du découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX01] à régler avant le 15 novembre 2024. L’accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Par courrier recommandé du 2 septembre 2024, dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », se prévalant d’échéances impayées de son contrat de crédit renouvelable n°300661032400020279503, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis Monsieur [U] [K] en demeure de lui régler sous 30 jours les sommes dues au titre des échéances impayées, soit les sommes de : - 3 179,27 euros au titre de l’utilisation n°30066 1032400020279505 du crédit renouvelable ; - 403,19 euros au titre de l’utilisation n°30066 1032400020279510 du crédit renouvelable ;

Une seconde mise en demeure a été envoyée par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2024 au titre d’échéances impayées de son contrat de crédit renouvelable n°300661032400020279503 actualisant les sommes demandées à : - 4 079,18 euros au titre de l’utilisation n°30066 1032400020279505 du crédit renouvelable ; - 3 759,70 euros au titre de l’utilisation n°30066 1032400020279510 du crédit renouvelable ; L’accusé de réception n’a pas été retourné signé ni porteur de la mention pli avisé non réclamé.

Par exploit de commissaire de justice du 1er avril 2025, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Monsieur [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir : - condamner Monsieur [U] [K] à lui payer les sommes de : * 9 763,62 euros au titre du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuel fixé par la Banque de France depuis le 16 octobre 2024 et jusqu’à complet règlement ; * 9 960,53 euros au titre de la 5e utilisation du crédit en réserve n°300661032400020279503, outre intérêts au taux conventionnel de 4,74% l’an, à compter du 16 octobre 2024 jusqu’à complet règlement ; * 6 391,48 euros au titre de la 10e utilisation du crédit en réserve n°300661032400020279503, outre intérêts au taux conventionnel de 5,45% l’an, à compter du 16 octobre 2024 jusqu’à complet règlement ; - ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1154 du code civil ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le défendeur aux dépens ; - rappeler l’exécution provisoire de droit.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a réitéré les demandes formulées aux termes de son acte introductif d’instance.

Régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le juge a indiqué à la demanderesse soulever d’office et mettre dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives au formalisme du contrat de crédit, à la forclusion, à la nullité du contrat, et aux causes de déchéance du droit des intérêts, et la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’en est rapportée à son appréciation.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.

Ainsi, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur la demande au titre du découvert en compte courant

Sur la recevabilité L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux .

Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que le compte bancaire de Monsieur [U] [K] présentait un solde débiteur non autorisé depuis le 29 décembre 2023 qui n’a pas été régularisé au cours des 3 mois ayant suivi, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 1er avril 2025.

En conséquence, l’action de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est donc recevable.

Sur les sommes dues Il résulte des explications de la demanderesse et des pièces produites que le compte bancaire de Monsieur [U] [K] présentait un solde débiteur non autorisé de 9 600,25 euros à la date du 23 août 2024 et que par courrier recommandé du 2 septembre 2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL l’a mis en demeure de lui régler cette somme. Elle a ensuite envoyé une seconde mise en demeure pour la somme de 9 763,62 euros décomposé comme suit : 9 509,84 euros en principal au titre du solde débiteur de compte actualisé au 30 septembre 2024, et 253,78 euros au titre des intérêts.

Monsieur [U] [K] n’a pas déféré ni à la première ni à la seconde mise en demeure, et la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL apparaît dès lors bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 9 509,84.

Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date de la mise en demeure.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande au titre du contrat de crédit en réserve

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux .

Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer le montant des remboursements intervenus depuis l’origine ni de déterminer la créance de la demanderesse, ni même de justifier la date du premier incident de paiement non régularisé retenus, à défaut de production d’un historique comportant le cumul de l’ensemble des règlements intervenus depuis le premier déblocage de fonds.

Aussi, il convient donc de déclarer irrecevable la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et de la débouter de l’intégralité de ses demandes au titre du contrat de crédit renouvelable en réserve n°300661032400020279503.

Sur les dépens

Monsieur [U] [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [U] [K] sera condamné à verser la somme de 400 euros à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition du public au greffe,

DECLARE IRRECEVABLE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes relatives aux à la 5e et la 10e utilisation du crédit renouvelable en réserve n°300661032400020279503 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

DEBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’intégralité de ses demandes relative au contrat de crédit renouvelable en réserve n°300661032400020279503 ;

DÉCLARE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable en ses demandes relatives au solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ; CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 9 509,84 euros au titre de son découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière s’agissant du compte n° [XXXXXXXXXX01] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;

Fait à PONTOISE le 21 novembre 2025,

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.