Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00965
- Formation
- PPP Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 563 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 21 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00965 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2P2W
[U] [W] [A], [E] [T] [S] [L] épouse [A]
C/
[C] [D], [Y] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [W] [A] né le 27 Février 1963 à [Localité 1] (SUISSE) (01018) [Adresse 2] [Localité 2]
Représenté par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS
Madame [E] [T] [S] [L] épouse [A] née le 09 Avril 1962 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [D] né le 12 Février 1967 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2]
Absent
Madame [Y] [N] née le 04 Février 1966 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Octobre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 25 novembre 1994, M. [Z] [F] et Mme [X] [K] épouse [F] ont donné à bail à M. [C] [D] et Mme [Y] [N] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] avec un loyer mensuel de 2.743 Francs soit 418,17 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, M. [U] [A] et Mme [T] [L] épouse [A], venant aux droits de M. [Z] [F] et Mme [X] [K] épouse [F], ont fait signifier à M. [C] [D] et Mme [Y] [N] un congé pour reprise.
Par assignation en date du 9 mai 2025, M. [U] [A] et Mme [T] [L] épouse [A] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [C] [D] et Mme [Y] [N].
A l’audience du 3 octobre 2025, M. [U] [A] et Mme [T] [L] épouse [A], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [C] [D] et Mme [Y] [N] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [Y] [N] à leur payer la somme de 11.189,41 € au titre des loyers et charges échus au 1er janvier 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [Y] [N] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [Y] [N] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. [U] [A] et Mme [T] [L] épouse [A] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet du congé délivré le 6 mai 2024.
M. [U] [A] et Mme [T] [L] épouse [A] ajoutent qu’en conséquence, ils sont fondés à obtenir la condamnation de M. [C] [D] et Mme [Y] [N] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que leur expulsion.
Bien que régulièrement cités selon actes déposé en étude, M. [C] [D] et Mme [Y] [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 2.743 Francs soit 418,17 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [C] [D] et Mme [Y] [N] restent redevables, à la date du 1er janvier 2025, de la somme de 11.189,41€ ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [Y] [N] à payer à M. [U] [A] et Mme [T] [L] épouse [A] la somme de 11.189,41 € au titre des arriérés dus au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II - Sur la résiliation du bail et sur ses conséquences :
Attendu que le 6 mai 2024, M. [U] [A] et Mme [T] [L] épouse [A] ont fait signifier à M. [C] [D] et Mme [Y] [N] un congé pour reprise, conformément à l’article 15 - I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que M. [C] [D] et Mme [Y] [N] n’ont pas quitté les lieux malgré la résiliation du bail à sa date anniversaire ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 25 novembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [C] [D] et Mme [Y] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner in solidum en tant que besoin, M. [C] [D] et Mme [Y] [N] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [U] [A] et Mme [T] [L] épouse [A], il convient de condamner in solidum M. [C] [D] et Mme [Y] [N] à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant M. [U] [A] et Mme [T] [L] épouse [A] d’une part, et M. [C] [D] et Mme [Y] [N] d’autre part, a été résilié à la date du 25 novembre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement M. [C] [D] et Mme [Y] [N] à payer en deniers et quittances à M. [U] [A] et Mme [T] [L] épouse [A] la somme de 11.189,41 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er janvier 2025 ;
ORDONNONS à M. [C] [D] et Mme [Y] [N] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [C] [D] et Mme [Y] [N] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS in solidum M. [C] [D] et Mme [Y] [N] à payer en deniers et quittances à M. [U] [A] et Mme [T] [L] épouse [A] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum M. [C] [D] et Mme [Y] [N] à payer à M. [U] [A] et Mme [T] [L] épouse [A] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [C] [D] et Mme [Y] [N] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00965.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.