Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00106
- Formation
- Chambre 4 Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 741 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 2025 / JUGEMENT DU : 07 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00106 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOZM NATURE AFFAIRE : 28A/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [I] [R] C/ [B] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge assistée de : Madame Camille MOREL, Auditrice de justice
GREFFIER : Madame DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES : copie certifiée conforme délivrée à : MR [R] + Me RIGOLLET le : 07.11.2025
DEMANDEUR
M. [I] [R] né le 04 Octobre 1936 à TOURS (37000), demeurant 405 chemin de la Renarde - 38260 SEMONS non comparant
DEFENDEUR
M. [B] [Z], demeurant 19, rue des Cordiers - 38260 LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ représenté par Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
Débats tenus à l'audience du 10 Octobre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Monsieur [I] [R] a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le Tribunal judicaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure orale, aux fins de le voir condamner à lui remettre des biens meubles listés par ses soins sous astreinte et de le voir condamner à lui payer la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A la suite de renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025. Ce jour, Monsieur [I] [R] n’est ni présent, ni représenté. Monsieur [B] [Z], représenté par son conseil, sollicite que le dossier soit retenu sans que soit prononcée la caducité dans la mesure où il forme des demandes reconventionnelles. Pour celles-ci, il se réfère à ses conclusions, et demande au tribunal, au visa des articles 1353, 2276, 931 et 1240 du Code civil et des articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, de : débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de la procédure abusive pour son préjudice ; condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [R] aux entiers dépens. Sur interrogation de la juridiction, il précise ne pas avoir été destinataire d’autres écritures émanant du demandeur depuis l’assignation. Il rappelle que la question de la compétence de la juridiction de céans avait été soulevée par elle lors d’une précédente audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, pour y être rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe. Dans le cours du délibéré, des conclusions et pièces ont été transmises à la juridiction par le Conseil de Monsieur [I] [R].
MOTIFS DE LA DECISION L’article 15 du Code de procédure civile dispose “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ”.
En l'espèce, il n'est pas démontré que les écritures et les pièces versées aux débats par le demandeur dans le cours du délibéré, en dehors de toute autorisation délivrée par la juridiction de procéder ainsi (la juridiction de céans statuant selon les règles de la procédure orale), ont été portées à la connaissance du défendeur.
Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée afin que le demandeur puisse produire la preuve du caractère contradictoire de ces éléments et que le défendeur puisse présenter toutes observations utiles.
En l’état, les demandes et dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement rendu avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2025 à 10 heures 00;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties pour :
l’audience du 12 décembre 2025 à 10 heures 00 ;
INVITE les parties à présenter toutes observations utiles sur les moyens soulevés dans le présent jugement ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
Sur quoi la présente décision a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 7 novembre 2025, sous le numéro 25/00106.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.