Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01091
- Formation
- Chambre 27 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 172 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/01091 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TTO
Minute : 25/01237
S.A. DIAC Représentant : Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Monsieur [H] [O]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Novembre 2025 après prorogation en date du 09 Octobre 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. DIAC (nom commercial : Mobilize Financial Services), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 juillet 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [H] [O] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque Renault, modèle Dacia Sandero Essentiel SCE 65-22 X d'une valeur de 10494,11 euros, d'une durée de 49 mois, avec paiement d’un premier loyer de 4550 euros puis de loyers de 7,99 euros et un prix de vente final au terme de la location de 6307 euros et un coût total en cas d’acquisition de 11240,52 euros.
Le véhicule financé, a été livré le 2 décembre 2022.
A la suite d’incidents de paiement, la SA DIAC a adressé à Monsieur [H] [O] une mise en demeure d'avoir à payer dans un délai de 8 jours la somme de 34,59 euros au titre des loyers impayés par lettre recommandée en date du 23 novembre 2023 (pli avisé non réclamé). Elle l’a informé que passé ce délai, et sans règlement, la location sera résiliée à cette date.
En l’absence de régularisation, la SA DIAC a prononcé la résiliation du contrat le 3 décembre 2023 et par lettre recommandée en date du 17 juin 2024, a mis en demeure Monsieur [H] [O] de régler la somme de 5555,49 euros.
Par lettre du 27 décembre 2023, la SA DIAC a adressé à Monsieur [H] [O] une demande de restitution du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement des articles 1103 du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, afin de : la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat , en tout état de cause, condamner Monsieur [H] [O] au paiement des sommes suivantes :5578,46 euros arrêtée au 9 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'au jour du parfait paiement,1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, A l'audience la SA DIAC, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 30 mars 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts « au taux contractuel », au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les loyers n'ont pas été régulièrement payés, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [H] [O] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les loyers, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et précise que le contrat est complet et conforme au code de la consommation et indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.
Monsieur [H] [O], régulièrement assigné à l'étude ne comparait pas et n'est représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, prorogé au 6 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le l premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 30 mars 2023 et que l'assignation a été signifiée le 24 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse et que la résiliation entrainera l’obligation de restituer au bailleur le véhicule loué avec tous ses accessoires et de payer outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus au contrat.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [H] [O] a cessé de régler les loyers. La SA DIAC, qui a fait parvenir à Monsieur [H] [O] une demande de règlement des échéances impayées le 23 novembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le paiement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l'article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l'article D312-18.
Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, Monsieur [H] [O] a cessé de payer les loyers à partir 30 mars 2023.
L'article 4-2 des conditions générales du contrat de location prévoit que le bailleur peut exiger la résiliation du contrat la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus non réglés et une indemnité de résiliation en cas de défaillance du locataire.
Le contrat a donc été résilié à la suite d'absence de paiement des loyers.
Le bailleur était dès lors bien fondé à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
La SA DIAC est fondée à obtenir la condamnation au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Elle est bien fondée à demander le remboursement de la somme de 55,93 euros au titre des loyers échus impayés à la date de résiliation et après l’échéance de novembre 2023.
La SA DIAC a évalué l’indemnité de résiliation à la somme de 5494,19 euros.
Toutefois, cette pénalité, susceptible de modération par le juge dans les conditions de l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réel subi par la SA DIAC, qui avait déjà perçu des loyers. Il convient en conséquence de la réduire à la somme de 4000 euros, somme suffisant à réparer le préjudice.
Il n’y a pas lieu d’ajouter les indemnités de retard sur les loyers impayés, le bailleur ayant choisi de résilier le contrat.
De même il n'y a pas lieu d'ajouter les indemnités sur impayés, dont le principe et le calcul ne sont pas établies, notamment dans la mesure ou le contrat a été résilié.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [O] au paiement de la somme de 4055,93 euros, arrêtée au 9 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de la mise en demeure, étant précisé qu’aucun intérêt « au taux contractuel » ne peut être réclamé par la DIAC puisque le contrat avec option d’achat n’en prévoit pas.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [O] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 4055,93 euros, arrêtée au 9 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024,
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA DIAC de ses autres demandes et prétentions,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 311-1Code de la consommation
- Article L. 312-1Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 314-26Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/01091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.