Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
24/01313
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
962 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

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PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 19 Décembre 2025

N° RG 24/01313 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGGQ

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[Y] [F], [T], [P] [O]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [F] [Adresse 2] [Localité 5]

Madame [T], [P] [O] [Adresse 7] [Localité 4]

défaillants faute d’avoir cosntitué avocat

En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Anissa MADI, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon actes judiciaires en date du 2 février 2024 et 5 février 2024, la société anonyme Crédit Logement a fait assigner M. [Y] [F] et Mme [T] [O] sur le fondement des articles 2305 et suivants du code civil et demande au tribunal de : - condamner solidairement M. [Y] [F] et Mme [T] [O] à lui payer la somme de 60 243,76 euros en principal et intérêts arrêtés au 13 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 56 082, 01 euros à compter du 14 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt numéro M07010168901, - condamner solidairement M. [Y] [F] et Mme [T] [O] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - avec exécution provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure, - rappeler que les frais d'inscription sont mis à la charge de M. [Y] [F] et Mme [T] [O] en application de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner in solidum M. [Y] [F] et Mme [T] [O] aux dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'organisme de crédit se prévaut d'un prêt contracté par les défendeurs d'un montant de 335 243,66 euros dont 120 338 euros remboursable par les fonds à provenir de la vente d'un bien, au taux d'intérêt initial de 4 % l'an avec révision tous les 3 mois. L'offre de prêt stipulait que le Crédit Logement était caution au titre des garanties. L'organisme de crédit indique que les demandeurs ont cessé de respecter leur échéancier à compter du mois de février 2019 et que dès lors la caution a été actionnée. La défenderesse a alors adressé plusieurs mises en demeures demeurées vaines, raison de la présente procédure.

M. [Y] [F] et Mme [T] [O] n'ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 02 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire il convient de rappeler que les demandes telles que le rappel de l'exécution provisoire ou le rappel que tel frais d'inscription seraient mis à la charge des défendeurs, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points

1. Sur les demandes de condamnation

Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, former et exécuter de bonne foi.

Selon l'article 2305 du Code civil le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. La caution tenue solidairement avec le débiteur ou celle qui a renoncé à ce bénéfice ne peut pas se prévaloir de ce bénéfice.

En l'espèce, le Crédit Logement verse aux débats l'offre de prêt initial contenant le tableau d'amortissement ainsi que dix lettres de mises en demeures ainsi que le décompte de la dette arrêtée aux 13 décembre 2023 établissant une créance de 60 244,76 euros à son profit.

Les défendeurs n'ayant pas honoré leurs engagements contractuels, ils seront condamnés à verser au Crédit Logement la somme de 60 244,76 euros en principal et intérêts arrêtés au 13 décembre 2023 outre les intérêts au taux légal sur le principal de 56 082, 01 euros dû à compter du 14 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement.

2. Sur les autres demandes

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, M. [Y] [F] et Mme [T] [O], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance. Ils verseront par ailleurs à la demanderesse la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne solidairement M. [Y] [F] et Mme [T] [O] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 60 244,76 euros en principal et intérêts arrêtés au 13 décembre 2023 outre les intérêts au taux légal sur le principal de 56 082, 01 euros dû à compter du 14 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt numéro M07010168901,

Condamne in solidum M. [Y] [F] et Mme [T] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [Y] [F] et Mme [T] [O] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les demandeurs de toutes demandes plus amples ou contraires.

signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président et par Anissa MADI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 24/01313.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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