Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
23/18593
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 624 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 17 DECEMBRE 2025

(n° 2025/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18593 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRSV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/13234

APPELANTES

Madame [K] [V], agissant à titre personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille [I] [J], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Madame [Y] [V], agissant à titre personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille [H] [R], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Toutes deux représentées par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E595, ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

S.A. PACIFICA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Fanny MARCEL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Fanny MARCEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

[G] [V] a souscrit un contrat « GARANTIES DES ACCIDENTS DE LA VIE » auprès de la société LES ASSURANCES FEDERALES IARD, aux droits de laquelle vient la SA PACIFICA, par l'intermédiaire de la société CREDIT LYONNAIS.

Cette police d'assurance offre notamment une garantie en cas de dommages corporels résultant d'un accident contractuellement défini qui survient dans la vie privée de l'assuré, dès lors qu'il entraîne une incapacité permanente partielle, égale ou supérieure au seuil d'intervention mentionné aux termes des conditions particulières, ou le décès de l'assuré.

Le 19 juin 2019, [G] [V] a fait un arrêt cardio-respiratoire avec chute et importante blessure à la tête. La chute a occasionné de multiples complications sur son état de santé, notamment une tétraplégie quasi complète après fracture cervicale, une trachéotomie définitive et un sevrage ventilatoire impossible. Dans ces conditions, [G] [V] a demandé à bénéficier d'une sédation terminale.

Le 29 novembre 2019, une décision collégiale d'arrêt thérapeutique a été prise par le corps médical, entraînant le décès d'[G] [V] le [Date décès 5] 2019.

A la suite du décès de leur père, Mmes [K] et [Y] [V] (ci après les consorts [V]) ont sollicité la mobilisation des garanties du contrat « GARANTIES DES ACCIDENTS DE LA VIE » auprès de la SA PACIFICA.

Après plusieurs échanges et la réclamation de documents, la SA PACIFICA a proposé d'indemniser les ayants droit d'[G] [V] à hauteur de 13 000 euros par enfant majeur ayant quitté le foyer et 8 000 euros par petit enfant, suivant courriers du 23 octobre 2020.

Les propositions transactionnelles de la SA PACIFICA ont été refusées par les consorts [V], lesquels ont sollicité la communication des conditions générales et particulières du contrat souscrit par [G] [V].

C'est dans ces circonstances que, par acte du 18 décembre 2020, Mme [K] [V], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [J], et Mme [Y] [V], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [R], ont assigné la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'indemnisation conformément au contrat conclu par leur père [G] [V].

Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal a :

- débouté Mme [K] [V] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [J] et Mme [Y] [V] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [R] de leurs demandes ;

- donné acte à la SA PACIFICA de sa proposition de paiement et, en tant que de besoin, la condamne à payer :

à Mme [K] [V] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [J] et Mme [Y] [V] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [R], la somme de 4 115 euros au titre des frais d'obsèques,

à Mme [K] [V] la somme de 13 000 euros au titre de son préjudice moral,

à Mme [Y] [V], la somme de 13 000 euros au titre de son préjudice moral,

à Mme [K] [V] en sa qualité de représentante légale de fille mineure [I] [J], la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral,

à Mme [Y] [V] en sa qualité de représentante légale de fille mineure [H] [R], la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné Mme [K] [V] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [J] et Mme [Y] [V] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [R] aux dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration électronique du 20 novembre 2023, enregistrée au greffe le 5 décembre 2023, Mmes [K] et [Y] [V] ont interjeté appel, intimant la SA PACIFICA, en précisant que l'appel tendait à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- débouté Mme [K] [V] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [J] et Mme [Y] [V] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [R] de leurs demandes ;

- condamné Mme [K] [V] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [J] et Mme [Y] [V] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [R] aux dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions d'appelantes n°2 notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Mmes [K] et [Y] [V] demandent à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et des pièces versées aux débats, de :

- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 17 octobre 2023 ;

En conséquence :

- dire qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la nature accidentelle du décès de [G] [V] ;

- déclarer la demande de Mme [K] [V] et Mme [Y] [V] à titre personnel et ès qualité de représentantes légales de leurs filles mineures recevables et bien fondées ;

- juger qu'aucunes conditions générales et particulières applicables au contrat de [G] [V] ne sont justifiées par PACIFICA ;

A titre principal :

- condamner en conséquence PACIFICA à verser la somme de 2 000 000 euros par ayant droit conformément au contrat conclu entre les parties ;

A titre subsidiaire, suivant conditions générales versées aux débats par la partie adverse (pièce 1),

- condamner en conséquence PACIFICA à verser aux ayants droits la somme de 2 000 000 euros au total relatif à l'évènement conformément aux conditions générales ;

A titre infiniment subsidiaire, suivant conditions générales, si les préjudices devaient être fixés suivant les règles du droit commun :

- condamner PACIFICA à verser les dommages et intérêts à Mme [K] [V] et Mme [Y] [V] à titre personnel et ès qualité de représentantes légales de leurs filles mineures de la manière suivante :

- 20.000 euros chacune au titre du préjudice d'affection pour les enfants

- 10.000 euros chacune au titre du préjudice d'affection pour les petits enfants

- 4 145 euros au titre des frais d'obsèques ;

En tout état de cause,

- condamner PACIFICA à verser les dommages et intérêts qui ne devront pas être inférieurs aux propositions de PACIFICA, soit la somme de 13.000 euros par enfant et 8.000 euros par petits-enfants ;

- débouter PACIFICA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner PACIFICA à verser à Mme [K] [V] et Mme [Y] [V] à titre personnel et ès qualité de représentantes légales de leurs filles mineures la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner PACIFICA aux entiers dépens.

Par conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la SA PACIFICA demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1135 et les articles 1103 et 1353 du Code civil et de l'article 9 du Code de procédure civile, de :

- CONFIRMER le jugement rendu le 17.10.2023 par la 5ème chambre, 1ère section du Tribunal judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions ;

- Y ajoutant,

- juger que PACIFICA a d'ores et déjà procédé au règlement de la somme de 46.115 euros dans l'intérêt des consorts [V] ;

- condamner les consorts [V] à verser à la compagnie PACIFICA la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;

- condamner les consorts [V] à verser à la compagnie PACIFICA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner les consorts [V] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité des conditions générales de PACIFICA

Le tribunal a jugé que les conditions générales du contrat d'assurance étaient opposables aux ayants droit d'[G] [V].

Les consorts [V] sollicitent l'infirmation du jugement tandis que la SA PACIFICA en demande la confirmation.

La société PACIFICA verse aux débats la 'Notice d'information valant conditions générales du contrat groupe n° 90650 à adhésion libre souscrit par le Crédit Lyonnais auprès des Assurances Fédérales IARD au profit de sa clientèle. Le document présente en dernière page la référence 82888 (' REF : 82888"). [G] [V] a apposé sa signature en page 2/2 des conditions particulières signées le 19 juillet 2005 sous le paragraphe :

' Je soussigné (e) déclare :

* avoir prix connaissance et être en possession de la Notice d'Information valant Conditions Générales Réf. 82888 '.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que lesdites Conditions Générales sont opposables aux ayants droit d'[G] [V], leur auteur en ayant pris connaissance et les ayant acceptées.

Sur la mobilisation des garanties de PACIFICA

Le tribunal a jugé que les garanties d'assurances n'étaient pas mobilisables en l'espèce, faute de pouvoir caractériser un évènement accidentel au sens du contrat, et qu'il convenait par conséquent de s'en rapporter à la proposition d'indemnisation de PACIFICA. Le jugement a donc retenu les sommes proposées par PACIFICA en indemnisation des frais d'obsèques et des préjudices moraux invoqués.

Les consorts [V], qui invoquent un décès accidentel, sollicitent l'infirmation du jugement tandis que la SA PACIFICA en demande la confirmation, contestant vivement le caractère accidentel du décès, et souligne que c'est à titre uniquement commercial et compte tenu du contexte qu'elle a proposé d'indemniser les ayants droit d'[G] [V] et qu'elle n'entend pas revenir sur sa position dans le cadre de cette instance.

Sur ce,

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais doit seulement répondre aux moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

L'article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'.

Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.

En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu'il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l'assureur, qui invoque une clause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.

En l'espèce, l'accident ou 'l'évènement accidentel' est contractuellement défini ainsi : ' Tout évènement soudain, imprévu, individuel ou collectif, et dû à des causes extérieures à la victime, constituant la cause de dommages corporels.'

Il résulte des pièces, notamment médicales, produites aux débats par les parties, que le décès d'[G] [V] peut être imputé à une chute et que cette chute est la conséquence d'un 'arrêt cardio-respiratoire' de sorte qu'elle n'est pas liée à une cause extérieure à la victime.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a considéré que les garanties d'assurance ne sont pas mobilisables et de s'en tenir à la proposition d'indemnisation faite par la SA PACIFICA à des fins commerciales.

Sur la demande de dommage-intérêts pour procédure abusive

PACIFICA demande la condamnation des consorts [V] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, ce à quoi ces derniers s'opposent.

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre des consorts [V] une faute de nature à faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par PACIFICA. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] [V], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [J], et Mme [Y] [V], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [R], aux dépens de première instance.

En cause d'appel les consorts [V] seront condamnés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Elles en seront déboutées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] [V], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [J], et Mme [Y] [V], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [R] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Déboute la SA PACIFICA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Déboute la SA PACIFICA de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Déboute Mme [K] [V], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [J], et Mme [Y] [V], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [R] de leurs propres demandes de ces chefs.

La greffiere La présidente de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 23/18593.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/18593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.