Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07410
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 976 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/07410 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSTV
Du 17 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D'EFFET SUSPENSIF
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [W] [Z]
né le 31 Mai 2007 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Chez madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Adam MKHITARYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0131
PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat, cabinet [Localité 8]
DEFENDEURS
Vu l'obligation pour Monsieur [W] [Z] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 6.08.2025 ;
Vu l'arrêté du 12.12.2025 du préfet des Hauts de Seine portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE du 16.12.2025 qui a ordonné la remise en liberté de Monsieur [W] [Z], notifiée au procureur de la République le même jour à 12h35 ;
Vu l'appel de cette décision avec demande d'effet suspensif formé par le procureur de la République de Nanterre en date du 16.12.2025 à 16h54, aux motifs qu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L.612-3 du CESEDA au regard de l'entrée irrégulière en France de Monsieur [Z] en février 2025, de son maintien en France en situation irrégulière et de l'absence de démarches en vue de sa régularisation, que de plus Monsieur [Z] qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français a exposé qu'il n'entendait pas s'y conformer alors que le tribunal administratif a rejeté la requête de Monsieur [Z] tenant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, qu'enfin Monsieur [Z] représente une menace pour l'ordre public au regard de deux condamnation et d'une nouvelle convocation à comparaitre.
Il expose que l'assignation à résidence de Monsieur [Z] ne pouvait s'envisager en l'absence de remise du passeport.
Il conclut que le préfet n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en plaçant Monsieur [Z] en rétention.
Il indique que Monsieur [Y] ne dispose pas de garantie de représentation effective sur le territoire national et qu'en outre l'ordre public se trouve gravement menacé par son comportement.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat ;
Vu l'absence d'observations écrites adressées par ce dernier à qui a été notifié l'appel suspensif du procureur de la république le 16.12.2025 à 15h39
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la recevabilité
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Cet appel est motivé, y compris en ce qui concerne la demande d'effet suspensif, et il a été dûment notifié à Monsieur [W] [Z] par le biais d'une remise à personne. L'intégralité de l'acte d'appel a donc été communiquée.
Il doit être déclaré recevable.
Sur le recours suspensif
En application de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, Monsieur [Z] ne dispose pas de passeport mais il y a lieu de relever d'une part qu'il n'est majeur que depuis le 31.05.2007, et d'autre part qu'il disposait jusqu'à présent pour se déplacer d'un document de circulation pour étranger mineur et qu'il est donc rentré en France, pays dans lequel il vit depuis sa naissance, en février 2025 avec ce document et sans être en situation irrégulière. Il a fait une demande de nationalité française au regard du fait qu'il est né en France et y a vécu toute sa vie. Il ne peut donc être argué du fait qu'il ne se conforme pas à l'OQTF prononcée.
Par ailleurs Monsieur [W] [Z] est né en France, y a toujours vécu, vit chez sa mère qui y réside. Il présente donc un ancrage familial qui constitue une garantie de représentation effective.
Par ailleurs les faits pour lesquels Monsieur [Z] a été condamné soit en tant que mineur, soit en tant que majeur, pour désagréables qu'ils soient, ne caractérisent pas une menace à l'ordre public justifiant de substituer à la détention non ordonnée à titre de sanction pénale la privation de liberté que constitue la rétention.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de suspension des effets de l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la demande du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre tendant à voir déclarer son appel suspensif,
Dit que l'appel sera examiné au fond à l'audience de cette cour du 18.12.2025 à 14h00, salle X1, la présente ordonnance valant convocation des parties.
Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 9], le mercredi 17 décembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/07410.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.