Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/04664
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 692 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/04664 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVSG

N° de minute : 538/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [X] [H]

né le 16 Janvier 1984 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité belge

absent

Actuellement en cours de défèrement pour être présenté devant le procureur de la République de [Localité 4] en vue d'une audience de comparution immédiate en date du 16 décembre 2025.

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 04 décembre 2025 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [X] [H] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 décembre 2025 par le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [X] [H], notifiée à l'intéressé le 05 décembre 2025 à 13h45;

VU le recours de M. [X] [H] daté du 06 décembre 2025, reçu le même jour à 11h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin datée du 08 décembre 2025, reçue le même jour à 15h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [X] [H] ;

VU l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2025 à 12h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [X] [H] recevable, faisant droit au recours de M. [X] [H], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et sans objet, et ordonnant la remise en liberté de M. [X] [H] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025 à 08h56 ;

VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 10 décembre 2025 à 15h00, reçue au greffe de la cour le même jour à 15h09 ;

VU les avis d'audience délivrés le 11 décembre 2025 à l'intéressé par l'intermédiaire de la BTA de [Localité 2], à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Haut-Rhin, puis Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. le Préfet du Haut-Rhin formé par écrit motivé le 11 décembre 2025 à 08 h 58 à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 10 décembre 2025 à 12 h 52 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. le Préfet du Haut-Rhin reproche au juge du siège d'avoir rejeté sa requête en première prolongation et ordonné la remise en liberté de M. [H] pour cause d'absence de menace pour l'ordre public et d'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation alors que, d'une part, des poursuites ont été engagées contre l'intéressé pour faits de vol après une interpellation au cours de laquelle un policier a été blessé, sachant qu'il a été à nouveau placé en garde à vue dès sa sortie du centre de rétention pour des faits de violences notamment sur des personnes dépositaires de l'autorité publique et que, d'autre part, M. [H] ne dispose d'aucune garantie de représentation dès lors qu'il ne dispose pas d'une adresse stable en France, ni d'attaches sur ce territoire et qu'il n'a pas été en mesure de fournir sa carte d'identité ou son passeport.

Concernant, en premier lieu, la question de la menace à l'ordre public que M. [H] représenterait, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des documents adressés par les autorités belges à l'administration que l'intéressé a déjà été incarcéré à 3 reprises en Belgique, respectivement à 2 reprises en 2018 et à nouveau en 2023 et qu'il est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Mulhouse à une audience du 16 juin 2026 pour faits de rébellion et de vol dans un lieu destiné à l'entrepôt de fond, valeur ou marchandises. De surcroît, juste après son élargissement du centre de rétention, M. [H] a été à nouveau placé en garde à vue pour notamment plusieurs faits de violence, dont sur personne dépositaire de l'autorité publique. Certes, M. [H] n'a pas encore fait l'objet d'une déclaration de culpabilité de la part de la justice française sur ses différents faits, il n'en reste pas moins que l'ensemble de ces agissements dont le fait qu'il ait été incarcéré à plusieurs reprises en Belgique montrent qu'il représente une menace pour l'ordre public, contrairement à ce que soutient le premier juge.

Quant à la condition des garanties de représentation, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative ne peut placer l'étranger en rétention lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Or, il est constant et non contesté que M. [H] ne dispose d'aucun domicile en France et que, de surcroît, toujours selon les éléments fournis par les autorités belges, il est radié du registre national depuis le 14 juillet 2025 ce qui signifie qu'il n'est plus résident en Belgique depuis cette date. Par ailleurs, si les autorités belges l'ont d'ores et déjà reconnu comme un de leurs ressortissants, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas été en mesure de produire un document d'identité au moment de l'établissement de la décision de placement en rétention. De surcroît, il a finalement fourni à l'occasion de la première audience, non pas l'original mais les photos de deux cartes d'identité nationale belges, l'une expirant en 2032 et l'autre en 2034 ce qui est pour le moins surprenant et fait planer le doute sur la fiabilité de ces documents. Quant au fait qu'il disposerait d'un revenu mensuel de 1 700 € résultant du versement d'une allocation, il ne justifie de l'actualité de ces revenus.

Dans ces conditions et contrairement à ce que le premier juge a estimé, M. [H] ne présente pas de garanties de représentation au sens de l'article L 741-1 du CESEDA précédemment rappelé.

Enfin, il n'est pas de la compétence du juge judiciaire sous couvert du contrôle de légalité de la décision de placement en rétention d'apprécier la situation administrative de M. [H], à savoir qu'il serait ou non en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui relève de la décision d'éloignement dont le contrôle appartient au juge administratif.

Il convient donc de faire droit à l'appel de M. le Préfet du Haut-Rhin, d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M. [H] d'une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable en la forme ;

au fond, Y FAISANT DROIT

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 10 Décembre 2025 ;

Statuant à nouveau ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [H] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;

RAPPELONS que l'intéressé dispose des droits suivants qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 12 Décembre 2025 à 15h25, en présence de

- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [X] [H]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet du Haut-Rhin

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 12 Décembre 2025 à 15h25

l'avocat de l'intéressé

Maître Raphaël REINS

l'intéressé

M. [X] [H]

non comparant

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [X] [H]

- à Maître Raphaël REINS

- à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]

- à M. Le Préfet du Haut-Rhin

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [X] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/04664.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.