Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01357
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 558 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sylvie MATHIS, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/01357 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPMF opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L'YONNE
À
M. [J] [S]
né le 05 Octobre 1983 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [J] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2025 à 10h28 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [J] [S] ;
Vu l'appel de Me CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L'YONNE interjeté par courriel du 12 décembre 2025 à 11h34 contre l'ordonnance ayant remis M. [J] [S] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 11 décembre 2025 à 15h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 11 décembre 2025 rejetant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [J] [S] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience et lors du prononcé de la décision
- Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L'YONNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
-M. [J] [S], intimé, assisté de Me Heloise ROUCHEL, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [R] , interprète assermenté en langue turque présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01356 et N°RG 25/01357 sous le numéro RG 25/01357 ;
L'article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que M.[J] [S] a été placé en rétention le 5 décembre 2025 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris et notifié le même jour, à la levée d'une mesure de retenue administrative durant laquelle il a présenté aux autorités une fausse attestation de décision favorable à une première demande de titre de séjour, ayant donc manifesté une intention non équivoque de tromper les autorités françaises. Pour déclarer la requête en prolongation irrecevable, l'ordonnance retient que ladite requête n'était pas accompagnée de toutes pièces utiles, dont les pièces de la procédure de retenue précédant le placement en rétention. Toutefois, la préfecture produit les pièces concernées. D'après la réécriture des articles R 743-2 et L 743-12 du CESEDA, les pièces supplémentaires sont bien recevables à hauteur d'appel. La requête est donc recevable.
Enfin, si l'intéressé se prévaut d'une adresse, il ne justifie pas y habiter de manière effective ni de ressources d'origine légale ; il a présenté aux autorités une fausse attestation de décision favorable à une première demande de titre de séjour, ayant donc manifesté une intention non équivoque de tromper les autorités françaises, comportement de nature à exclure toute garantie de représentation. Il est ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour 26 jours.
La préfecture indique produire à hauteur d'appel les pièces manquantes en première instance, et sollicite l'infirmation de la décision, outre la prolongation de la rétention de l'intéressé, au motif que le retenu dispose d'un passeport valide, mais il a présenté aux autorités une fausse attestation de décision favorable à une première demande de titre de séjour ayant donc manifesté une intention non équivoque de tromper les autorités françaises.
En outre, s'il se prévaut d'une adresse chez un tiers, il ne justifie pas y habiter de manière effective puisqu'il s'agit du domicile d'un couple et il n'établit pas la nature de ses liens avec ces personnes. Il ne justifie pas non plus de ressources d'origine légale, n'étant pas détenteur d'une autorisation de travail. En tout état de cause, son comportement est de nature à exclure toute garantie de représentation. Les autres moyens de la partie adverse sont également manifestement mal fondés et doivent être écartés.
Le conseil de M.[S] fait valoir que les pièces manquantes ne sont pas fournies s'agissant du procès-verbal d'interpellation et du procès-verbal de fin de retenue. Ces pièces sont indispensable s pour vérifier la régularité de la mesure. Les moyens du recours sont par ailleurs maintenus.
M.[S] indique qu'il a une adresse fixe et un emploi, il a des garanties de représentation. Il a trois enfants qu'il n'a pas vus et il subvient à leurs besoins par son travail.
Sur l'irrecevabilité tiré du défaut de production des pièces utiles :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
L'article R-743-2 du même code complète qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Le premier juge a constaté l'irrecevabilité de la requête de la préfecture dès lors que l'absence de certaines pièces de la procédure initiale ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure de placement en rétention.
A hauteur de cour, la préfecture produit le procès-verbal de remise des documents supposés faux ainsi que le document supposé faux également, de même que l'attestation de conformité.
Néanmoins, manquent toujours à la procédure le procès-verbal d'interpellation par les douanes, ainsi que tout procès-verbal de fin de retenue administrative, de sorte qu'il est impossible de vérifier la régularité tant de l'interpellation que de la mesure de retenue administrative. Ces éléments sont indispensables pour permettre à la juridiction d'exercer ses pouvoirs de contrôle des éléments de droit et de fait de la requête en prolongation.
En l'absence de ces pièces justificatives utiles, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré la requête irrecevable et libérer M.[S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 25/01356 et N°RG 25/01357 sous le numéro RG 25/01357;
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [J] [S];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 décembre 2025 à 10h28
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 12 décembre 2025 à 14h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01357 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPMF
M. LE PREFET DE L'YONNE contre M. [J] [S]
Ordonnnance notifiée le 12 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE L'YONNE et son conseil, M. [J] [S] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.