Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Papeete
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
22/00012
Formation
Chambre des Terres
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 245 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 91

KS

--------------

Copie exécutoire délivrée à :

- Me Baron,

le 11.12.2025.

Copie authentique délivrée à :

- Me Wong Yen,

le 11.12.2025.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 27 novembre 2025

RG 22/00012 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 311, rg n° 19/00101 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 18 novembre 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 février 2022 ;

Appelante :

Mme [U] [H] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;

Représenté par Me Timothée BARON, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

1 - M. [C] [R] [G], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], de nationalité néo-zélandaise, demeurant [Adresse 2] ;

2 - Mme [I], [V] [G], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;

3 -M. [B] [O] [P] [N], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 3], de nationalité française, gérant de société, demeurant [Adresse 4] ;

4 -Mme [Q], [W] [N], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - France ;

5 - Mme [D] [Y] [A], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 4] (Meurthe et Moselle), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;

Intervenants volontaires en lieu et place de Mme [Z] [K] [G]-[T], née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 5] et décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 6] ;

Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stépanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;

M. [M] [H], né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;

Non comparant, assigné à personne le 14 mars 2022 ;

Mme [X] [E], née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

Non comparante, assignée à domicile le 14 mars 2022 ;

M.. [J] [E], né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

Non comparant, assigné à personne le 15 mars 2022 ;

M. [F] [H], né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

Non comparant, assigné à personne le 12 mars 2022 ;

Mme [L] [H] épouse [SL], née le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 1], de nationalité française, [Adresse 9] ;

Non comparante, assignée à domicile le 14 mars 2022 ;

Mme [V] [H] épouse [EK], née le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;

Non comparante, assignée à personne le 14 mars 2022 ;

M. [ZN] [H], né le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 1], de nationalité française, [Adresse 9] ;

Non comparant, assigné à domicile le 12 mars 2022 ;

Mme [QR] [H] épouse [VK], née le [Date naissance 14] 1963 à [Localité 1], de nationalité française, [Adresse 9] ;

Non comparante, assignée à domicile le 12 mars 2022 ;

Mme [AV] [H] épouse [KD], née le [Date naissance 15] 1968 à [Localité 1], de nationalité française, [Adresse 9] ;

Non comparante, assignée à domicile le 12 mars 2022 ;

M. [YF] [H], né le [Date naissance 16] 1970 à [Localité 1],n de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

Non comparant, assigné à personne le 12 mars 2022 ;

Mme [RS] [H] épouse [HB], née le [Date naissance 17] 1971 à [Localité 1], de nationalité française, [Adresse 9] ;

Non comparante, assignée à personne le 14 mars 2022 ;

Mme [FZ] [WB] [TM] épouse [IV], née le [Date naissance 18] 1934 à [Localité 7] et décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 7] ;

M. [DB] [TM], né le [Date naissance 19] 1967 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] ;

Non comparant, assigné à domicile le 15 mars 2022 ;

M. [FF] [TM], né le [Date naissance 20] 1969 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] ;

Non comparant, assigné à domicile le 15 mars 2022 ;

M. [QQ] [TM], né le [Date naissance 21] 1972 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] ;

Non comparant, assigné à domicile le 15 mars 2022 ;

Mme [AO] [TM], née le [Date naissance 22] 1974 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] ;

Non comparante, assignée à personne le 15 mars 2022 ;

Mme [ST] [TM], née le [Date naissance 23] 1948 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] ;

Non comparante, assignée à domicile le 15 mars 2022 ;

M. [LV] [TM], né le [Date naissance 24] 1952 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;

Non comparant, assigné à personne le 15 mars 2022 ;

M. [ZU] [TM], né le [Date naissance 25] 1955 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] ;

Non comparant, assigné à domicile le 16 mars 2022 ;

Mme [QK] [TM], née le [Date naissance 26] 1958 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] ;

Non comparante, assignée à personne le 16 mars 2022 ;

Mme [IN] [TM], née le [Date naissance 27] 1964 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] ;

Non comparante, assignée à personne le 15 mars 2022 ;

Mme [ER] [TM], née le [Date naissance 28] 1967 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] ;

Non comparante, assignée à domicile le 16 mars 2022 ;

Mme [WT] [TM], née le [Date naissance 29] 1969 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;

Non comparante, assignée à personne le 15 mars 2022 ;

Mme [ME] [TM], née le [Date naissance 30] 1978 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;

Non comparante, assignée à personne le 15 mars 2022 ;

Ordonnance de clôture du 21 février 2025 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2019, Mme [Z] [K] [G] [T] saisissait le tribunal de première instance de Papeete, aux fins de voir ordonner l'expulsion de [M] [H] et de toute personne occupant la parcelle cadastrée BC-[Cadastre 1] du Domaine [Adresse 13], sise à [Localité 11] d'une superficie de 48.932 m².

Au soutien de ses demandes, Mme [Z] [G] [T] exposait qu'elle est propriétaire de la parcelle litigieuse selon acte de partage authentique du 8 juin 2012, transcrit le 20 juillet suivant ; qu'elle a tenté vainement de procéder au bornage de sa propriété ; que, selon acte d'huissier du 30 novembre 2018, l'occupation de cette parcelle par [M] [H] a été constatée ; que l'huissier a constaté une maison à usage d'habitation et un poulailler, et différentes plantations sur place.

En défense, [M] [H] et [X] [E], [J] [E], [U], [F], [L], [V], [ZN], [QR], [AV], [YF], [RS] [H], [FZ], [DB], [FF], [QQ], [AO], [ST], [LV], [ZU], [QK], [IN], [ER], [WT], [ME] [TM], intervenants volontaires, se sont opposés à l'expulsion pour détenir des droits de propriété sur la parcelle en litige. Ils demandaient au tribunal de bien vouloir constater que les consorts [H] et les consorts [TM] ont occupé la parcelle BC [Cadastre 1] du [Adresse 13] depuis plus de trente ans.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [H] et [TM] avançaient que [M] [H] et ses frères et s'urs ont occupé la parcelle BC [Cadastre 1] du domaine [Adresse 13] pendant plus de trente ans, que les consorts [TM], issus de l'union entre [IT] [H] et [PS] [TM] ont aussi occupé cette terre, qu'ils versent des attestations pour établir le bien fondé de leur demande.

Par jugement n° RG 19/00101, minute 311, en date du 18 novembre 2021, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a dit :

- Déclare irrecevables en leurs demandes M. [J] [E] et Mme [U] [H], légataires universels de [UI] [UM] et [OG] [KC], MM. [F] [H], [ZN] [H] et [YF] [H] ainsi que Mmes [L] [H] épouse [SL], [QR] [H] épouse [VK] et [AV] [H] épouse [KD], ayants droit de [MK] [H], MM. [DB] [TM], [FF] [TM], [QQ] [TM], [LV] [TM], [ZU] [TM] ainsi que Mmes [FZ] [WB] [TM], [AO] [TM], [ST] [TM], [QK] [TM], [IN] [TM], [ER] [TM], [WT] [TM] et [ME] [TM], ayants droit de [IT] [H] et [PS] [TM] ;

- Déboute [M] [H] de sa demande tendant à voir le tribunal constater que [M] [H], [X] [E], [J] [E], [U] [H] ont occupé la parcelle BC [Cadastre 1] du [Adresse 13] durant plus de trente ans et ordonner une enquête sur les lieux ;

- Reçoit [Z] [G] [T] en ses demandes et ordonne l'expulsion de [M] [H] et de toute personne occupant la parcelle cadastrée BC [Cadastre 1] du [Adresse 13] de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;

- Ordonné l'enlèvement des constructions et la remise en état de la parcelle BC [Cadastre 1] du domaine [Adresse 13] par [M] [H] ou de toutes personnes de son chef ;

- Dit n'y avoir lieu à astreinte de ces chefs ;

- Condamné [M] [H] à payer à [Z] [G]-[T] la somme de 360 000 francs en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile.

- Condamné [M] [H] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment relevé que si les consorts [H] et [TM], avancent que la terre objet du litige, a été occupée par [M] [H], les légataires universels du couple [UI] [UM] et [OG] [KC], les frères et s'urs de [M] [H], et [PS] [TM], seuls [V] [H] et [RS] [H] ont versé leurs actes de naissance ; qu'en conséquence [F], [ZN], [YF], [L], [QR] [AV] [H] seront déclarés irrecevables en leurs demandes, ainsi que les consorts [TM] qui ne versent aucun document d'état civil qui établisse le lien généalogique qui les unit à [M] [H] et ses frères et s'urs.

Sur le fond, le tribunal a relevé que les attestations versées émanant de [HK] [JV] [FH], [ZY] [VL] ou encore [DY] [VL] font état d'une occupation par [UI] [UM], mais n'apportent aucune précision quant à la terre occupée, précisant uniquement que cette occupation aurait sur les terres [Adresse 14], [Adresse 15], [Adresse 16], [Adresse 17], [Adresse 18] ; qu'aucun élément n'est donc donné sur la localisation de ces terres en particulier quant à la parcelle BC [Cadastre 1], objet du litige, étant précisé que cette terre présente un superficie de 48 932 m² ; qu'en outre, il ressort d'un procès-verbal de constat versé au débat et établi à la demande de [KE] [LS] le 1er avril 2010, que celui-ci occupait la parcelle BC [Cadastre 2], qui touche la parcelle BC [Cadastre 1] en bord de route, et qu'aucune occupation n'est mentionnée par l'huissier instrumentaire durant ses constatations ; que par ailleurs, au terme du procès-verbal de bornage du 12 janvier 1937, des membres de la famille de [OG] [KC], épouse de [UI] [UM] ont signé ce document, en qualité de riverains, de sorte que l'occupation des lieux à titre de propriétaire par les descendants du couple [UI] [UM]/[OG] [KC] ne peut qu'être qualifiée d'équivoque, ceux ci ayant nécessairement connaissance de la qualité de propriétaire de ces terres de [WY] [ZO] ; qu'enfin il ressort du constat d'huissier établi le 30 novembre 2018, à la demande de [Z] [G] [T], que [RG] [KT] voisin immédiat de [M] [H] avance que l'occupation de la terre est récente pour remonter à cinq ans selon lui ; qu'ainsi en l'état de la situation les consorts [H] ne rapportent pas de commencement de preuve d'une occupation ancienne, non équivoque et à titre de propriétaire des lieux qu'ils souhaitent usucaper.

Le jugement n'a pas été signifié.

Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2022, Mme [U] [H] épouse [S], représentée par Me Timothée BARON, a formé appel du jugement RG n° 19/00101, minute 311, en date du 18 novembre 2021, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.

Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [U] [H] épouse [S] demande à la cour de :

- Réformer le jugement du 18 novembre 2021 rendu par le tribunal foncier de Papeete (RG n° 19/00101) en ce qu'il a dit :

«Déclare M. [J] [E] et Mme [U] [H], légataires universels de [UI] [UM] et [OG] [KC], Messieurs [F] [H], [ZN] [H] et [YF] [H] ainsi que Mesdames [L] [H] épouse [SL], [QR] [H] épouse [VK] et [AV] [H] épouse [KD], ayants droit de [MK] [H], Messieurs [DB] [TM], [FF] [TM], [QQ] [TM], [LV] [TM], [ZU] [TM] ainsi que Mesdames [FZ] [WB] [TM], [AO] [TM], [ST] [TM], [QK] [TM], [IN] [TM], [ER] [TM], [WT] [TM] et [ME] [TM], ayants droit de [IT] [H] et [PS] [TM] irrecevables en leurs demandes,

Déboute [M] [H] de sa demande tendant à voir le tribunal constater que [M] [H], [X] [E], [J] [E], [U] [H] ont occupé la parcelle BC [Cadastre 1] du [Adresse 13] durant plus de trente ans et ordonner une enquête sur les lieux,

Reçoit [Z] [G] [T] en ses demandes et ordonne l'expulsion de [M] [H] et de toute personne occupant la parcelle cadastrée BC [Cadastre 1] du [Adresse 13] de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique,

Ordonne l'enlèvement des constructions et la remise en état de la parcelle BC [Cadastre 1] du domaine [Adresse 13] par [M] [H] ou de toutes personnes de son chef »

En conséquence, à titre principal,

- Recevoir Mme [U] [H] en son intervention volontaire dans la présente procédure ;

- Attribuer aux ayants droit de [JN] [H] la terre [Adresse 18], sise à [Localité 11] ;

- Attribuer aux ayants droit de [HR] [H] la terre [Adresse 19], sise à [Localité 11] ;

Subsidiairement,

- Attribuer aux consorts [H] et [TM] les terres [Adresse 18] et [Adresse 19], aujourd'hui cadastrées BC [Cadastre 1], en vertu de la prescription acquisitive trentenaire ;

En tout état de cause,

- Débouter les ayants droit de Mme [G]-[T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

- Ordonner avant dire droit une expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission de fixer les limites et la contenance des terres [Adresse 18], [Adresse 19], [Adresse 13] et de les reporter sur le plan cadastral des parcelles BC [Cadastre 1] et DE [Cadastre 3] notamment ;

- Condamner les ayants droit de Mme [G]-[T] à payer à Mme [U] [H] la somme de 350 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

- Condamner les ayants droit de Mme [G]-[T] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [Z] [G]-[T] est décédée en cours d'instance le [Date décès 1] 2022 à [Localité 6].

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [C] [G], Mme [I] [G], M. [B] [N], Mme [Q] [N], Mme [D] [A], intervenants volontaires en lieu et place de Mme [Z] [G] [T] (les consorts [G] [T]), représentés par Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), demandent à la cour de :

Vu le jugement du 18 novembre 2021,

Vu l'article 349 du code de procédure civile local,

Vu les pièces versées aux débats,

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [C] [G], Mme [I] [G], M. [B] [N], Mme [Q] [N] et Mme [D] [A] en qualité d'ayants droit d'[Z] [G]-[T] ;

- Constater que les demandes de Mme [U] [H] formées en cause d'appel et tendant à voir d'une part attribuer les terres [Adresse 18] et [Adresse 19], sises à [Localité 11], respectivement aux ayants droit de [JN] [H] et de [HR] [H] et d'autre part, ordonner une expertise aux fins de voir fixer les limites et la contenance des terres [Adresse 18], [Adresse 19] et [Adresse 20], sont des demandes nouvelles ;

Par conséquent,

- Déclarer Mme [U] [H] irrecevables en ses demandes ;

Sur l'intervention volontaire de Mme [U] [H] :

- Constater que Mme [U] [H] n'a aucun intérêt à intervenir dans la procédure ;

Par conséquent,

- Confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Si par impossible la présente cour venait à déclarer Mme [H] recevable en son intervention volontaire :

- Déclarer Mme [U] [H] irrecevable en sa demande d'expertise aux fins de fixer les limites et la contenance des terres [Localité 12] et [Adresse 13], sis à [Localité 11] ;

Si par extraordinaire la présente Cour venait à déclarer sa demande d'expertise recevable :

- Renvoyer la présente affaire devant le Tribunal pour ce faire ;

- Dire que les frais de consignations seront à la charge de Mme [H]

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;

- Débouter Mme [U] [H] de toutes ses demandes ;

- Adjuger aux ayants droit d'[Z] [G]-[T] l'entier bénéfice de leurs écritures ;

- Condamner Mme [U] [H] à la somme de 495.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner la même aux entiers dépens.

La clôture de la procédure avait été prononcée par ordonnance en date du 16 février 2024 pour l'affaire être fixée à l'audience de la cour du 22 août 2024.

À cette audience, la clôture a été révoquée, Me BARON ayant justifié de l'importance des pièces qu'il souhaitait déposer, pièces qu'il avait reçu tardivement malgré ses efforts.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 22 mai 2025, audience où l'affaire a été renvoyée au 28 août 2025 compte tenu des difficultés de la cour.

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, délibéré qui a dû être prorogé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Mme [Z] [G] [T], née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 5], est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 6] sans postérité mais a laissé un testament en faveur de ses frère et s'urs ainsi que de ses neveux et nièces dont M. [C] [G], Mme [I] [G], M. [B] [N], Mme [Q] [N] et Mme [D] [A] aux termes duquel elle a légué à ces derniers « tout le reste de mes biens en Polynésie française ».

Aux termes de l'acte de notoriété reçu par Me [YA], notaire à [Localité 3], le 23 juin 2022, M. [C] [G], Mme [I] [G], M. [B] [N], Mme [Q] [N] et Mme [D] [A] ont la qualité de légataires universels de Mme [Z] [G] [T].

La cour déclare par conséquent M. [C] [G], Mme [I] [G], M. [B] [N], Mme [Q] [N] et Mme [D] [A] recevables en leurs interventions volontaire.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [U] [H] épouse [S] devant la cour :

Aux termes de l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie Française, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation.

Et aux termes des articles 349-1 et 349-2 de ce même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

En l'espèce, Mme [Z] [K] [G] [T] a sollicité en première instance l'expulsion de M. [M] [H] et de toutes personnes occupant la parcelle cadastrée BC-[Cadastre 1] du Domaine [Adresse 13], sise à [Localité 11]. S'opposant à la demande en expulsion, les consorts [H] et [TM] ont reconventionnellement revendiqué la propriété de cette parcelle principalement par prescription acquisitive. Le 30 novembre 2018, devant Me [RY] [UG], huissier de justice, M. [M] [H] s'était par ailleurs affirmé propriétaire par titre de la parcelle en litige en indiquant « être le véritable propriétaire de la terre et disposé d'un tomite valant titre de propriété » et « Je refuse la présence des géomètres sur ma terre car je suis chez moi et il n 'est pas question que l'on vienne y implanter des piquets de bornage. Cette terre appartenait à mes grands-parents et c'est donc à juste titre que l'on occupe les lieux. Je refuse de vous montrer mes documents et je vous invite à vous adresser au Domaine pour mener à bien vos recherches. Je suis sûr de mon bon droit (...) ».

En son jugement dont appel, le tribunal a débouté [M] [H] de sa demande tendant à voir le tribunal constater que [M] [H], [X] [E], [J] [E], [U] [H] ont occupé la parcelle BC-[Cadastre 1] du Domaine [Adresse 13] durant plus de trente ans et ordonner une enquête sur les lieux. Il a ainsi, de fait, rejeté toute revendication de propriété par prescription acquisitive de Mme [U] [H] épouse [S]. Cette décision fait donc grief à Mme [U] [H] épouse [S]. Sa revendication de propriété par titre des terres [Adresse 18] et [Adresse 19], qu'elle dit localiser sur la parcelle cadastrée BC-[Cadastre 1], sise à [Localité 11], est nécessairement défense et connexe au litige tel qu'il s'est présenté devant le premier juge.

En conséquence, la Cour dit recevables les demandes en revendication de propriété de Mme [U] [H] épouse [S], celles-ci n'étant pas nouvelles.

Sur l'origine de propriété du Domaine [Adresse 13] sis à [Localité 11] :

Madame [Z] [G]-[T] est propriétaire par titre de la parcelle BC n° [Cadastre 1] du Domaine [Adresse 13], sise à [Localité 11], d'une superficie de 48.932 m2 au moyen d'un acte de partage authentique dressé par-devant Me [HV] [YA] le 8 juin 2012, transcrit le 20 juillet suivant au volume 3902 n° 03 ; partage des biens recueillis dans la succession de sa mère adoptive Mme [PO] [T] décédée le [Date décès 3] 1999.

Suivant attestation de propriété en date du 27 mars 1964 dressé par Me [TL], transcrit le 16 avril 1964 au volume 459 n° 28, Monsieur [XW] [OO] est décédé le [Date décès 4] 1962 à [Localité 13] (Maine - USA) et par testament olographe en date du 20 juin 1962, il a notamment légué ses biens de la colonie du pacifique à Madame [HC] [T] également connue sous le nom de [PO] [MS].

Madame [PO] dite [HC] [T] est née le [Date naissance 31] 1908 à [Localité 14] et est décédée le [Date décès 3] 1999 à [Localité 3] en laissant pour lui succéder :

- Madame [Z] [G]-[T] née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 5],

- Madame [MB] [CU]-[T] épouse [OK], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 15].

Suivant acte authentique dressé par-devant Me [HV] [YA] le 8 juin 2012, transcrit le 20 juillet suivant au volume 3902 n° 03, Madame [G]-[T] et Mme [CU]-[T] épouse [OK] ont procédé au partage du Domaine [Adresse 13]. Madame [G]-[T] s'est vue attribuer le premier lot composé de :

- la parcelle cadastrée section DE n° [Cadastre 3] d'une superficie de 50ha 67a 27ca

- et la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 1] d'une superficie de 4ha 89a 32ca.

Il résulte de l'acte de partage, qui constitue le titre de propriété de Mme [Z] [K] [G] [T], que par acte authentique dressé par devant Me [AL] [TL], notaire à [Localité 3], le 7 février 1952, transcrit le 9 dudit mois au volume 355 n°66, Monsieur [XW] [OO] a acquis de Monsieur [XZ] [FL] [WZ] le Domaine [Adresse 13], sis à [Localité 11], d'une superficie de 134 hectares 65 ares 97 centiares.

Aux termes de l'acte authentique en date du 7 février 1952, transcrit le 9 dudit mois au volume 355 n°66, produit devant la cour, le Domaine [Adresse 13] appartenait à Monsieur [WZ] au moyen du legs particulier qui lui en a été fait par Monsieur [WY] [ZO], décédé le [Date décès 5] 1947, aux termes d'un testament olographe en date du 20 août 1945 déposé au rang des minutes de Me [YA] le 6 février 1947.

Il est dit que « le Domaine présentement vendu s'est vu attribuer officiellement l'appellation de "[Adresse 13]" à l'époque des opérations cadastrales réalisées en l'année 1935 et révisées en l'année 1937, ainsi qu'il résulte du procès verbal de bornage n°12 dressé les 12 janvier et 3 février 1937 en présence des propriétaires limitrophes qui ont connu l'exactitude du Domaine. Antérieurement ce Domaine n'était qu'une juxtaposition des différentes terres qui le composent aujourd'hui, mais dont les noms, les limites ni les dimensions et superficies n'ont été relevés lors des opérations cadastrales. Les parties font observer que malgré toutes les recherches opérées, il est pratiquement impossible aujourd'hui de reconstituer, dans les limites du domaine fixées par les services du cadastre, l'assemblage des terres qui le composaient initialement. En conséquence, l'origine de propriété du chef de Monsieur [WY] [ZO] sera établie ainsi qu'il suit, par l'énumération chronologique des acquisitions faites par lui »

Sont énumérées, à l'acte du 7 février 1952, 31 acquisitions de terres, ou de droits sur les terres, [Adresse 21], [Adresse 22], [Adresse 23], [Adresse 24], [Adresse 25], [Adresse 26], [Adresse 27], [Adresse 28], [Adresse 29] et [Adresse 30], [Adresse 31], [Adresse 32], [Adresse 33], [Adresse 34], [Adresse 35], [Adresse 36], [Adresse 37], vallée à fei [Adresse 38] et [Adresse 39], [Adresse 40], [Adresse 41], [Adresse 42], [Adresse 43], [Adresse 44], [Adresse 45], [Adresse 46], [Adresse 47], une terre sans nom ex-propriété [Adresse 48], [Adresse 49], [Adresse 50], [Adresse 51], [Adresse 52], [Adresse 53], [Adresse 54], [Adresse 55], [Adresse 56], terres et vallées [Adresse 57] et [Adresse 58], [Adresse 59], [Adresse 16] dite aussi [Adresse 60], [Adresse 61], [Adresse 62], [Adresse 63].

Les acquisitions ont été faites par de nombreux actes, visant sans nul doute à acquérir la totalité des droits indivis sur une même terre. Il est mentionné que si la vente de droits de mineurs ou de personnes résidant à l'étranger ne sont pas réitérées, le vice est couvert par la prescription acquisitive.

Il est par ailleurs fait état de ce que certaines des terres dont il est repris l'acquisition sont exclues de la vente par M. [WZ].

La cour constate que les terres [Adresse 18] et [Adresse 19], dont la propriété par titre est revendiquée devant la cour par Mme [U] [H] épouse [S] ne sont pas mentionnées dans l'énumération des terres constituant le Domaine [Adresse 13] acquis par l'auteur de Mme [Z] [K] [G] [T].

Il est par contre mentionné à l'acte authentique en date du 7 février 1952 que «M. [WZ] déclare qu'une dame [KC] prétend actuellement, à tort semble-t-il, qu'une terre dénommée [Adresse 18] serait inclue, au moins en partie, dans le Domaine «[Adresse 13]», et qu'elle aurait des droits. Il est expressément convenu entre M. [WZ] et M. [VQ] es-qualités, que la limitation de garantie ci-dessus stipulée trouvera son application dans le cas où il serait fait droit, sous forme de transaction, ou autrement, à la demande de Mme [KC]. »

Devant la cour, comme la Dame [KC] en 1952, Mme [U] [H] épouse [S] soutient que la terre [Adresse 18], ainsi que la terre [Adresse 19], ont été incluses à tort dans le Domaine [Adresse 13] lors des opérations cadastrales de 1937. Elle revendique la propriété par titre de ces terres aux droits de [JN] [BS] [WN], qui serait également dite [JN] [H], et de [HR] [H].

Sur la propriété des terres [Adresse 18] et [Adresse 19], sises à [Localité 11], non cadastrées :

Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient.

Ainsi, Mme [U] [H] épouse [S] est recevable en sa revendication de la propriété par titre des terres [Adresse 18] et [Adresse 19].

La propriété d'un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.

La terre [Adresse 18] :

Sur le registre de la commune de [Localité 11] de 1856, il est mentionné au n°50 une terre dénommée [Adresse 18] dont le propriétaire est [JN] [BS] [WN].

Mme [U] [H] épouse [S] soutient devant la cour que [JN] [BS] [WN] est aussi appelée [JN] [H], aux droits de qui elle vient. Les consorts [G] [T] soutiennent que [JN] [BS] [WN], revendiquante de la terre [Adresse 18] et [JN] [H] sont deux personnes distinctes.

Si en 1847 un embryon d'état civil a été institué à [Localité 3], pour les Français et étrangers nés ou décédés dans les îles de Tahiti et de Moorea, c'est par la loi tahitienne du 11 mars 1852 sur les actes d'état civil qu'il fut prévu l'ouverture de registres dans chaque district pour l'inscription des actes de mariage, de naissance et décès tenus par les juges, l'article 21 énonçant que : « Le nom de famille devra se transmettre de père en fils sans qu'il soit permis de le changer, afin que désormais il n'y ait plus d'incertitude sur les ancêtres des familles, ce qui est une source de procès continuels pour les héritages. »

Cette loi n'a pas été immédiatement suivi d'effet et c'est seulement en 1866 que des commissions chargées d'un recensement général de la population ont été instituées. Ce sont ces commissions qui établirent les notoriétés de naissance et de mariage de tous les vivants et leur donnèrent un état civil.

De ce fait, les individus qui vinrent déclarer leurs propriétés conformément à la loi du 24 mars 1852 sur l'enregistrement des terres entre 1852 et 1862 le firent sous des noms qui ne correspondirent pas toujours à ceux qu'ils prirent en 1866, d'où les difficultés de preuve rencontrées encore aujourd'hui pour leurs successeurs.

De plus, l'exigence d'une revendication individuelle de la propriété s'est heurtée à un obstacle principal : la conception qu'avaient les « indigènes » de la propriété qui était familiale et inaliénable, d'où des co-revendications par des membres d'une même famille ou pour un groupe familial.

Il en résulte que la Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d'état civil dans le Pacifique, voir l'absence d'état civil avant 1866, ainsi que l'usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n'ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, de même parfois que les vocables désignant la mère ou les noms de mariage.

Compte tenu des incertitudes d'état civil avec lesquelles il faut nécessairement juger, pour déterminer si la revendiquante [JN] [BS] [WN] est nommée également [JN] [H], la cour doit rechercher et retenir, en procédant à une analyse croisée des différents actes produits, ce qui est certain, ou à tout le moins le plus vraisemblable, et acté au plus près de l'événement qu'est la revendication.

En l'espèce, la généalogie de [JN] [H] produite devant la cour fait apparaitre que le vocable [BS] se trouve dans le nom de sa grand-mère maternelle, dame [BS] [H], et que le vocable [WN] se trouve dans le nom de son arrière-grand-mère maternelle, dame [ED] [WN]. Ces vocables se retrouvent dans le nom de [JN] [BS] [WN].

De plus, et surtout, il est produit devant la cour un acte de vente transcrit le 7 mars 1888 aux termes duquel Dame [JN] [H] épouse de [MC] [XK] cède la terre [Adresse 64], terre inscrite au registre territorial indigène de l'année 1856 au folio 250 n°137.

Il est produit devant la cour, la revendication de la terre [Adresse 64] qui est dite au registre la propriété de [JN] [BS] [WN], comme la terre [Adresse 18].

Il est également produit la transcription en date du 5 septembre 1907, Vol. 113 n°82, d'un acte de mutation immobilière aux termes duquel M. [HX] [H] et Mme [BN] [H], veuve [BZ] cèdent, sous réserve de réméré, la terre [Adresse 65]. Ils sont dits propriétaires de la terre [Adresse 65] pour l'avoir recueillie dans la succession de dame [JN] [BS] [WN], épouse [EE], leur s'ur décédée veuve [LF] de laquelle ils se disent seuls et uniques héritiers.

Il résulte de cet acte de vente que [JN] [BS] [WN] est la s'ur de [HX] [H] et de [BN] [H], ce qui permet d'établir que [JN] [H] et [JN] [BS] [WN] sont une seule et même personne, ce qui est confirmé par la vente par [JN] [H], en 1888, d'une terre revendiquée par [JN] [BS] [WN] en 1856.

Les consorts [G] [T] soutiennent que la terre [Adresse 18] a été revendiquée en 1856 et que [JN] [H], qui serait née en 1847, n'aurait eu que 9 ans au temps de la revendication et ne peut donc en être l'autrice.

Cependant, étant constant qu'il existe des erreurs sur les années de naissance pour toute personne née avant l'établissement de l'état civil en 1866, la cour retient que la présomption de minorité au temps de la revendication soulevée par les consorts [G] [T] est insuffisante à contredire les mentions des actes de vente transcrits en 1888, et en 1907, les mentions de ces actes étant proches de la revendication ; d'autant plus que tous les vocables de [JN] [BS] [WN] sont dans la lignée de [JN] [H] et que le premier vocable qui les identifie est le même.

En conséquence, la cour dit que [JN] [BS] [WN] et [JN] [H] sont une seule et même personne.

Il est acquis aux débats devant la cour qu'il ressort des fiches généalogiques et actes d'état civil que [JN] [H] n'a laissé aucune descendance et que sa succession a été recueillie par sa fratrie dont [HR] [H] et [RR] [H].

Il est de même acquis aux débats que Mme [U] [H] épouse [S], fille de Monsieur [M] [H], vient aux droits de [HR] [H] ; et aux droits de [RR] [H], pour être légataire universel de [UI] [UM] et de [OG] [KC].

Il n'est pas démontré devant la cour que la terre [Adresse 18] ait fait l'objet d'une cession de la part des ayants droits de [JN] [BS] [WN] dite aussi [JN] [H].

En conséquence, la cour dit que la terre [Adresse 18] est la propriété des ayants droits de [JN] [BS] [WN] dite aussi [JN] [H], née vers 1847 et décédée le [Date décès 1] 1902 à [Localité 11].

La terre [Adresse 19] :

La terre [Adresse 19] a été revendiquée devant le conseil de district de [Localité 11] le 29 novembre 1888 par [HR] [H], revendication insérée au journal officiel le 12 décembre 1889 et droits d'enregistrement réglé le 29 juillet 1927.

Il n'est pas démontré devant la cour que la terre ait fait l'objet d'une cession de la part des ayants droits de [HR] [H].

En conséquence, la cour dit que la terre [Adresse 19] est la propriété des ayants droits de [HR] [H], né vers 1852 et décédé le [Date décès 6] 1918 à [Localité 11].

Sur l'inclusion des terres [Adresse 18] et [Adresse 19] dans le Domaine [Adresse 13] :

Pour être ayant droit de [JN] [BS] [WN] dite aussi [JN] [H] et de [HR] [H], Mme [U] [H] épouse [S] est recevable en son action pour voir dit que les terres [Adresse 18] et [Adresse 19] ont été englobées à tort dans le Domaine [Adresse 13].

Les limites de la terre [Adresse 18] sont ainsi précisé au temps de la revendication en 1856 :

Délimitée du côté mer par la terre [Adresse 66] jusqu'à la terre [Adresse 19], vers la vallée, soit une grande longueur.

Délimitée de la falaise de [Localité 16] jusqu'au-dessus de la falaise de [Localité 17], soit également une bonne longueur.

Au temps de la revendication, les abornements de la terre [Adresse 19] sont les suivants :

- Du côté de la mer par les terres [Adresse 45] et [Adresse 67]

- Du côté de l'intérieur par la terre [Adresse 68]

-du côté du district de [Localité 18], par la grande limite de la vallée [Localité 19], du côté du district de [Localité 9], par la terre [Adresse 69].

Ainsi, il est établi que la terre [Adresse 18] s'étend jusqu'à la terre [Adresse 19], qui est, elle, limitrophe des terres [Adresse 45] et [Adresse 67], lesquelles sont mentionnées dans l'origine de propriété du Domaine [Adresse 13], telle que retracée dans l'acte de 1952.

Il est ainsi établi que les terres [Adresse 18] et [Adresse 19] étaient limitrophes des terres qui ont été incluses, après acquisition, par M. [WY] [ZO] dans le Domaine [Adresse 13].

Il est par ailleurs acquis devant la cour que M. [WY] [ZO] n'a pas acquis les terres [Adresse 18] et [Adresse 19]. Celles-ci n'ont cependant pas fait l'objet de procès-verbal de bornage qui leur soit propre.

Il résulte des plans produits et du rapport de placement des terres du cabinet de géomètres WILD en date du 26 juin 2024, soumis au contradictoire devant la cour, que la terre [Adresse 66], qui délimite la terre [Adresse 18] au tomité, est située exactement au droit de la parcelle BC-[Cadastre 1], côté mer. C'est ce qui a été retenu au plan cadastral, la parcelle BC-[Cadastre 4] étant dite la terre [Adresse 66].

La cour constate par ailleurs que la parcelle BC-[Cadastre 4], terre [Adresse 66], est dite au cadastre propriété de M. [UI] [UM] dit [JW] et de Mme [OG] [KC], aux droits de qui vient Mme [U] [H] épouse [S].

Or, il est indiqué à l'acte du 7 février 1952, développé ci-dessus, acte qui fonde les droits de Mme [G]-[T] sur le Domaine [Adresse 13] que le vendeur à l'acte limite sa garantie d'éviction dans le cas où il serait fait droit, sous forme de transaction, ou autrement, à la demande de Madame [KC] qui prétend qu'une terre dénommée [Adresse 18] serait incluse, au moins en partie, dans le Domaine [Adresse 13].

La cour retient donc que, depuis maintenant plus de 50 ans, les ayants droit de [JN] [H] soutiennent que la terre [Adresse 18] a été incluse à tort dans le Domaine [Adresse 13] lors des opérations de bornage en 1937 et ce alors qu'il est établi par l'acte de vente du 7 février 1952 que M. [WY] [ZO] n'a pas acquis cette terre, ni la terre [Adresse 19], ces terres n'étant pas mentionnées aux 31 actes d'acquisition mentionnés à l'acte du 7 février 1952.

De plus, il résulte des mentions même de l'acte du 7 février 1952 que la formation du Domaine [Adresse 13] a été faite sur la seule déclaration de Monsieur [WY] [ZO], présent en personne aux opérations de bornage (PVB n°12 en date des 12 janvier et 3 février 1937). S'il est indiqué que ce bornage a été fait en présence des propriétaires limitrophes qui ont connu l'exactitude du Domaine, la cour constate que le Domaine [Adresse 13] a une superficie de plus de 130 hectares, ce qui rend peu probable la connaissance de « l'exactitude du Domaine ».

Il est également indiqué à l'acte du 7 février 1952 que : « Antérieurement ce Domaine n'était qu'une juxtaposition des différentes terres qui le composent aujourd'hui, mais dont les noms, les limites ni les dimensions et superficies n'ont été relevés lors des opérations cadastrales. Les parties font observer que malgré toutes les recherches opérées, il est pratiquement impossible aujourd'hui de reconstituer, dans les limites du domaine fixées par les services du cadastre, l'assemblage des terres qui le composaient initialement. », ce qui démontre le caractère bien peu précis de la constitution de ce très vaste Domaine, et le risque avéré d'y englober des terres non acquises.

De plus, le rapport de placement des terres du cabinet de géomètres WILD en date du 26 juin 2024, produit par Mme [U] [H] épouse [S] et soumis au contradictoire devant la cour, fait apparaitre que les terres [Adresse 18] et [Adresse 70], dite aussi [Adresse 19], sont incluses dans ce qui est appelé aujourd'hui Domaine [Adresse 13], plus particulièrement sur une très grande partie de la parcelle BC-[Cadastre 1].

Les plans font également apparaître que la maison d'habitation de Mme [U] [H] épouse [S] est construite à cheval sur la parcelle BC-[Cadastre 1] et la parcelle BC-[Cadastre 5], sur laquelle Mme [U] [H] détient des droits de propriété pour être légataire universel de M. [UI] [UM].

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les terres [Adresse 18] et [Adresse 19] ont été englobées à tort dans le Domaine [Adresse 13] au temps des opérations de bornage, M. [WY] [ZO] n'ayant acquis aucun droit sur ces terres.

La terre [Adresse 18], propriété des ayants droits de [JN] a [H], étant sise sur la parcelle BC-[Cadastre 1], il ne peut être fait droit à la demande des consorts [G] [T] en expulsion des personnes issues de [JN] [H].

En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 19/00101, minute 311, en date du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions.

La cour constate que la demande de voir ordonner avant dire droit une expertise pour fixer les limites et la contenance des terres [Adresse 18], [Adresse 19], [Adresse 13] et de les reporter sur le plan cadastral des parcelles BC [Cadastre 1] et DE [Cadastre 3] ne peut s'analyser que comme intervenant dans le cadre d'une action en bornage, action qui ne peut être considérée comme défense ou connexe à l'action reconventionnelle en revendication de propriété en défense à une action en expulsion.

Etant jugé par le présent arrêt que la terre [Adresse 18] est la propriété des ayants droits de [JN] [BS] [WN] dite aussi [JN] [H], née en 1847 et décédée le [Date décès 1] 1902 à [Localité 11] ; que la terre [Adresse 19] est la propriété des ayants droits de [HR] [H], né vers 1852 et décédé le [Date décès 6] 1918 à [Localité 11] et que ces terres ont été incluses à tort dans Domaine [Adresse 13], une action en bornage devra être envisagée devant le tribunal foncier pour fixer les limites des terres [Adresse 18] et [Adresse 19] et du Domaine [Adresse 13].

Sur les autres demandes :

Il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 3] aux frais partagés entre les parties.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [H] épouse [S] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 350.000 francs pacifiques la somme que M. [C] [G], Mme [I] [G], M. [B] [N], Mme [Q] [N] et Mme [D] [A] doivent être condamnés in solidum à lui payer à ce titre.

Les consorts [G] [T] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE recevable M. [C] [G], Mme [I] [G], M. [B] [N], Mme [Q] [N] et Mme [D] [A] en leur intervention volontaire ;

DIT recevables les demandes en revendication de propriété de Mme [U] [H] épouse [S], celles-ci n'étant pas nouvelles ;

INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 19/00101, minute 311, en date du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

DIT que [JN] [BS] [WN] et [JN] [H] sont une seule et même personne ;

DIT que la terre [Adresse 18] est la propriété des ayants droit de [JN] [BS] [WN] dite aussi [JN] [H], née en 1847 et décédée le [Date décès 1] 1902 à [Localité 11] ;

DIT que la terre [Adresse 19] est la propriété des ayants droit de [HR] [H], né vers 1852 et décédé le [Date décès 6] 1918 à [Localité 11] ;

DIT que les terres [Adresse 18] et [Adresse 19] ont été englobées à tort dans le Domaine [Adresse 13] au temps des opérations de bornage, M. [WY] [ZO] n'ayant acquis aucun droit sur ces terres ;

DIT l'action en bornage des terres [Adresse 18], [Adresse 19] et du Domaine [Adresse 13] irrecevable devant la cour ;

Y ajoutant,

ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 3] aux frais partagés entre les parties ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE in solidum M. [C] [G], Mme [I] [G], M. [B] [N], Mme [Q] [N] et Mme [D] [A] à payer à Mme [U] [H] épouse [S] la somme de 350.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

CONDAMNE M. [C] [G], Mme [I] [G], M. [B] [N], Mme [Q] [N] et Mme [D] [A] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé à Papeete, le 27 novembre 2025.

La Greffière, La Présidente,

Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : K. SZKLARZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Papeete dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 22/00012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.