Autres demandes relatives au bail à construction ou à l'emphytéose
Emphytéose - Bail à construction - Concession immobilièreAutres demandes relatives au bail à construction ou à l'emphytéoseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/20904
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 299 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20904 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRFB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2024 rendue par le Juge de la mise en état duTribunal judiciaire de [Localité 7], - RG n° 21/00949
APPELANT
Monsieur [B] [C] né le 14 janvier 1941 à [Localité 8] ( Tunisie),
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Armelle DUTERTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0287
INTIMÉE
Commune VILLE DE [Localité 7] représentée par Madame le Maire de [Localité 7], agissant par délégation du Conseil de [Localité 7] pour ester en justice selon délibération du 13 juillet 2020
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par une délibération des 15, 16 et 17 décembre 2008, le conseil de [Localité 7] a décidé la réalisation d'un institut des cultures de l'[6] dans le [Localité 1].
Par une délibération des 9 et 10 mars 2009, le conseil de [Localité 7] a autorisé le maire de [Localité 7] à signer les marchés de maîtrise d''uvre et à déposer les demandes de permis de démolir et de construire.
Par une délibération des 22 et 23 avril 2013, le conseil de [Localité 7] a notamment autorisé :
-la cession des constructions à réaliser par la ville de [Localité 7] à l'association déclarée loi de 1901 Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam, moyennant la somme de 2.187.858 €,
-la conclusion d'un bail emphytéotique administratif sur le même volume avec la même association, pour 99 ans et moyennant un loyer capitalisé de 1 €.
Par assignation en date du 26 juin 2013, M. [B] [C], en sa qualité de contribuable, a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de la délibération des 22 et 23 avril 2013 et du bail emphytéotique administratif consenti à l'association Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam.
Le 25 septembre 2013, l'état descriptif de divisions en volume du site a été établi.
Par acte du même jour, la Ville de [Localité 7] et l'association Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam ont signé la convention portant, d'une part, bail emphytéotique administratif permettant à l'association d'occuper les volumes affectés au culte et, d'autre part, la vente d'immeuble à construire sur les constructions destinées à l'exercice du culte.
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. [C] en annulation de la délibération du conseil de Paris des 22 et 23 avril 2013 et de la conclusion du bail emphytéotique administratif.
Par un arrêt du 26 octobre 2015, sur appel de M. [C], la cour administrative d'appel de [Localité 7] a notamment annulé :
-le jugement du tribunal administratif de Paris,
-la délibération du conseil de [Localité 7] des 22 et 23 avril 2013,
-la décision du maire de [Localité 7] de conclure le bail emphytéotique administratif consenti à l'association Société des Habous et des Lieux Saints de l'Islam.
Par un arrêt en date du 10 février 2017, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation de la Ville de [Localité 7], tout en ouvrant, dans l'un de ses considérants, une faculté de régularisation du contrat de bail emphytéotique.
Par assignation du 23 juillet 2018, M. [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la communication de différentes pièces se rapportant à l'opération de construction de l'institut des cultures de l'[6]. Cette affaire enregistrée sous le n°RG 18/57331a été radiée le 3 décembre 2018.
Par délibération des 24, 25 et 26 septembre 2018, le conseil de [Localité 7] a approuvé un avenant au bail emphytéotique administratif consenti à l'association Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam imposant une clause d'affectation à l'association ACM 14 pour répondre aux prescriptions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905. L'avenant a été signé le 12 novembre 2019.
Par assignation en date du 17 janvier 2019, M. [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la communication de différentes pièces relatives au projet litigieux.Par ordonnance du 8 mars 2019, le juge des référés a fait droit aux demandes de M. [C]
En revanche, par ordonnance du 28 juillet 2020, le juge des référés a rejeté la demande de production de pièces complémentaires sollicitée par M. [C].
Sur assignation délivrée le 12 janvier 2021, M. [B] [C] a attrait la Ville de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir principalement prononcer la nullité de la vente d'immeuble à construire conclue entre la Ville de Paris et l'association Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par La Ville de [Localité 7]. Par arrêt du 6 septembre 2023, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état. La Ville de [Localité 7] s'est pourvue en cassation contre cette décision.
La Ville de [Localité 7] a saisi le juge de la mise en état d'un incident, invoquant sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'action de M. [C] pour prescription et défaut d'intérêt à agir.
M. [C] a sollicité de déclarer Mme la Maire de la Ville de [Localité 7] irrecevable en cet incident, en estimant qu'il s'agissait d'une « exception de procédure » qui aurait dû être soulevée en même temps que le premier incident et qui présentait un caractère dilatoire.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
-déclare recevables les fins de non-recevoir soulevées par Mme la Maire de la Ville de [Localité 7], représentant ladite Ville (au motif qu'il s'agit de fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause),
-déclare irrecevable (pour prescription) l'action formée par M. [B] [C] en nullité de la vente d'immeuble à construire conclue entre la Ville de [Localité 7] et l'association déclarée loi de 1901 Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam,
-condamne M. [B] [C] à payer à Mme la Maire de la Ville de [Localité 7], représentant ladite Ville, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette toute autre demande,
-condamne M. [B] [C] aux dépens.
M. [B] [C] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 9 décembre 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 juin 2025.
La Ville de Paris a communiqué pendant le délibéré, sur autorisation du magistrat rapporteur donné à l'audience du 5 juin 2025, l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 25 juin 2025 constatant la péremption de l'instance n°RG 18/57331.
Par arrêt du 12 septembre 2025, la cour d'appel de Paris a :
-ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
-ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent le certificat d'appel ou le certificat de non appel, de l'ordonnance de référé rendue le 25 juin 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Paris, constatant la péremption de l'instance n°RG 18/57331, et que les parties puissent éventuellement communiquer de nouvelles conclusions récapitulatives incluant leurs conclusions sur cette ordonnance, ce certificat et sur un éventuel sursis à statuer dans l'éventualité d'un appel,
-fixé la clôture et l'audience de plaidoirie au 15 octobre 2025.
La cour d'appel de Paris a motivé ainsi qu'il suit : « Concernant la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action de M. [C], soulevée par La Ville de Paris, et la production par celle-ci pendant le délibéré, avec l'autorisation du magistrat rapporteur, de l'ordonnance de référé rendue le 25 juin 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Paris, constatant la péremption de l'instance n°RG 18/57331, aux fins de justifier que le délai de prescription n'a pas été interrompu, il y a lieu, selon les modalités du dispositif, de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin que la Ville de Paris, ou à défaut M. [C], produise à la cour le certificat justifiant de l'appel ou du non appel de cette ordonnance, afin de permettre aux parties de communiquer éventuellement de nouvelles conclusions récapitulatives incluant leurs conclusions sur cette ordonnance, ce certificat et sur un éventuel sursis à statuer dans l'éventualité d'un appel » ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 8 octobre 2025, par lesquelles M. [B] [C], appelant, invite la cour à :
Vu l'article 74 du Code de procédure civile,
Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1355 du Code civil,
Vu l'article 2239 du Code civil,
Vu l'article 2241 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la question de l'acquisition ou non de la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro de RG n°18/57331.
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du
21 octobre 2024, en ce qu'elle a :
- Déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par la Ville de [Localité 7]
- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action formée par Monsieur [B] [C] en nullité de la vente d'immeuble à construire conclue entre la Ville de [Localité 7] et l'association déclarée loi de 1901 la société les Habous et Lieux Saints de l'Islam
- Condamné Monsieur [B] [C] à payer à Madame la Maire de la Ville de [Localité 7], représentant ladite Ville la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Monsieur [B] [C] aux dépens
- Rejeté la demande de Monsieur [B] [C] de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judicaire de Paris pour la poursuite de l'instance
- Rejeté la demande de Monsieur [B] [C] de voir condamner Madame la Maire de [Localité 7], représentant ladite Ville à lui payer la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Déclarer non prescrite et donc recevable l'action en nullité de la vente d'immeuble à construire conclue entre la Ville de [Localité 7] et l'association la société les Habous et Lieux Saints de l'Islam, intentée par Monsieur [B] [C] ;
Débouter Madame la Maire de la Ville de [Localité 7] en toutes ses demandes, fins et conclusions;
Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite de l'instance ;
Condamner Madame la Maire de la Ville de [Localité 7] à verser à Monsieur [B] [C], la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 14 octobre 2025, par lesquelles la Ville de [Localité 7], intimée, invite la cour à :
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1180 et 2224 du Code civil,
REJETER la demande de sursis à statuer formée par monsieur [B] [C] ;
DEBOUTER monsieur [B] [C] de son appel et de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris ayant déclaré irrecevable l'action formée par monsieur [B] [C] en nullité de la vente d'immeuble à construire conclue entre la Ville de Paris et l'association la Société des Habous et des Lieux Saints de l'Islam, et l'ayant condamné à supporter les dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNER monsieur [B] [C] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ;
En l'espèce, dans le cadre du présent appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2024, M. [C] sollicite son infirmation en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour prescription, son action formée en nullité de la vente d'immeuble à construire conclue entre la Ville de [Localité 7] et l'association déclarée loi de 1901 Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam ;
Il entend faire valoir que le délai de prescription a été interrompu par son action dans le cadre de l'instance n°RG 18/57331 ;
Aussi il apparaît opportun de surseoir à statuer, sur l'ensemble des demandes, dans l'attente de la décision définitive rendue suite à l'appel de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 25 juin 2025 qui a constaté la péremption de l'instance n°RG 18/57331 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de la décision définitive rendue suite à l'appel de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 25 juin 2025 qui a constaté la péremption de l'instance n°RG 18/57331 ;
Ordonne la radiation de la présente affaire n°RG 24/20904 ;
Dit que la partie la plus diligente sollicitera son rétablissement par la production de ladite décision ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1180Code civil
- Article 1355Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 2239Code civil
- Article 2241Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 378Code de procédure civile
- Article 379Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 905Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 24/20904.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/20904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.