Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/06904
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 224 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06904 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMVR

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2025, à 11h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [X] [T]

né le 30 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité Marocaine

RETENU au centre de rétention de [Localité 3]

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 10 décembre 2025, à 11h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de Monsieur [X] [T] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 décembre 2025 à 15h41 par le le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 décembre 2025, à 12h52, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 11 décembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions reçues par courriel le 11 décembre 2025 à 17h05 par le conseil de M. [X] [T] ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- de M. [X] [T], assisté de son conseil qui se désiste du moyen sur la recevabilité de l'appel et demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

M.[X] [T], né le 30 avril 1997 à [Localité 1], au Maroc, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 novembre 2025. En application d'un arrêté du préfet, en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français du 15 mars 2023.

Par ordonnance en date du 10 décembre 2025, à 11 h 22, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de l'administration en l'absence de notification de l'ordonnance de prolongation de la mesure du 15 novembre 2025, et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.

La décision a été notifiée au procureur de la République qui a interjeté appel le même jour à 15 h 41, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24 h prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le procureur de la République et le préfet ont interjeté appel de cette décision en soutenant que l'intéressé ne s'était pas présenté pour recevoir notification de cette décision.

Le premier président a fait droit à la demande d'effet suspensif présenté par le procureur de la République.

M. [T] soutient à l'audience que la décision ne lui a pas été notifiée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le défaut de production de la notification d'une ordonnance de la cour d'appel

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substentiellement atteinte aux droits de l'étranger.

Par ailleurs, s'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, [H] c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).

Il appartient au juge de vérifier l'existence des notifications des décisions en recherchant la réalité de celle-ci (1re Civ. 19 avril 2023, pourvoi n°22-12.244).

Contrairement à ce qui est soutenu dans les déclarations d'appel,

- d'une part, une tentative de notification ne vaut pas notification, sauf à démontrer par un élément revetu d'une valeur probante des circonstances de cette tentative,

- D'autre part que la preuve de cette notification incombe à l'administration.

En l'espèce, seuls figurent au dossier l'envoi de la notification au centre de rétention et une mention 'refuse de se présenter et de signer' qui n'est suivie ni du nom ou du matricule d'un agent, ni de la signature de celui-ci.

L'absence d'élément probant établissant les conditions dans lesquelles la notification n'a pu être réalisée entraîne une irrégularité de la procédure portant une atteinte substantielle aux droits de la défense.

Il en résulte que les moyens d'appel ne sont pas fondés et que l'irrégularité liée aux droits de la défense relevée par le premier juge est établie et que l'ordonnance doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 12 décembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/06904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.