Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/06915
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 128 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06915 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMZC

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2025, à 10h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [D] [K]

né le 18 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine

rappelant à l'audience que l'ensemble des documents portent sa véritable identité au nom de [L], le nom de [K] correspondrait à une erreur matérielle

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de M. [B] [O], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 11 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 10 décembre 2025, soit jusqu'au 09 janvier 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 décembre 2025, à 12h30, par M. [D] [K] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [D] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

M. [L], est placé en rétention administrative depuis deux mois et demi.

Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative.

Par ordonnance du 10 décembre 2025, le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours à compter de la date de ladite ordonnance.

M. [L] a interjeté appel.

M. [L] soutient que la procédure est irrégulière en particulier lors de son placement à l'isolement du 1er décembre 2025 qui n'est pas justifié, ni motivé, ni porté à la connaissance du procureur de la république, ni mentionné sur le registre ce qui rend la requête du préfet irrecevable.

MOTIVATION

Une mise à l'écart, qui ne relève d'aucun texte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une pratique d'isolement au sein du centre de rétention administrative, qui par sa nature et son objet porte atteinte aux droits du retenu et ouvre la voie à un contrôle juridictionnel. Il appartient à l'administration de communiquer tous éléments permettant à l'autorité judiciaire d'exercer son contrôle, et notamment le règlement intérieur prévoyant les conditions de la mise à l'écart, la preuve de l'information effective faite à l'autorité judiciaire de ces mesures, les conditions de mise en 'uvre de la mise à l'écart (motif, durée, exercice des droits).

Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger doit être informé de son droit de contacter différentes instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer peu important que l'organisation en question fût ou non présente au centre de rétention (1re Civ. 13 février 2013 pourvoi n° 11-27.271 ; 1re Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.107 ; 1re Civ. 22 juin 2016 pourvoi n° 15-22.085) en particulier que l'étranger doit pouvoir avoir accès à un téléphone (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.314, 20-19.388).

Il se déduit de l'ensemble de cette jurisprudence que le juge, à l'occasion d'une demande de prolongation ou saisi par l'étranger placé en rétention d'un tel moyen peut être amené à contrôler les obstacles qui auraient rendus impossible la libre communication entre cette personne et tout interlocuteur, notamment le consulat, les avocats ou les associations d'aide aux étrangers.

Les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, mais une défense au fond.

En l'espèce, l'intéressé soutient sans être contredit qu'il a été placé à l'isolement pendant 3 jours.

S'il est exact qu'un avis à magistrat figure en procèdure, aucun élément du dossier n'établit ni la motivation de cette mesure au regard notamment de la circulaire du 14 juin 2010, ni la date de la fin de la mise à l'écart.

Face à ces constats, il appartenait à l'administration face aux allégations de M. [L] et de son avocat de rapporter la preuve contraire. En l'absence de toute production, avant la clôture des débats, de pièce, certificat, attestation ou procès-verbal, il y a lieu de constater que la preuve n'est pas rapportée du respect de l'accès au droit de M. [L] pendant le temps de sa privation de liberté. Il s'en déduit une atteinte substantielle aux droits de la défense de M. [L] qui rend irrégulière la procédure et ne permet pas la prolongation de la rétention dans les conditions prévues par la loi.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, de rejeter la demande de prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [L],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 12 décembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/06915.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.