Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
25/03293
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 299 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N°25/03386

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE du dix Décembre deux mille vingt cinq

N° RG 25/03293 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JJCL

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 DECEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne (RG 25/01625)

Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,

APPELANT

M. [Y] [M]

né le 24 Novembre 1999 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement domicilié au CRA d'[Localité 4]

Comparant et assisté de Maître Julien LEPLAT

INTIMES :

Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*********

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l'encontre de M [Y] [M] en date du 2 décembre 2025, notifié le même jour.

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative prise à l'encontre de M [Y] [M] le 2 décembre 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques notifié le même jour à 20h10 ;

Vu l'ordonnance du 8 décembre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] notifiée le même jour à 13h25 qui a :

- rejeté l'exception de nullité ;

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet des Pyrénées-Atlantiques;

- déclaré la procedure diligentée à l'encontre de M [Y] [M] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ;

- ordonné la prolongation de la rétention de M [Y] [M] pour une durée de vingt-six joursa l'issue du délai de 96h suivant la notification du placement en rétention,

le tout assorti de l'exécution provisoire ;

En la forme :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Au fond :

Aux termes de sa déclaration d'appel, M [Y] [M] sollicite à titre principal l'annulation de l'ordonnance querellée et subsidiairement son infirmation, et demande à la cour de déclarer nulle la procédure, de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention et d'ordonner sa remise en liberté .

Il est soulevé in limine litis l'irrégularité de la procédure de remise par les autorités espagnoles à la France :

- au visa de l'accord de Malaga du 26 novembre 2022 (articles 5, 7 et 8), en ce que M. [M] a été remis par les autorités espagnoles aux autorités françaises; seul un formulaire intitulé « accord de réadmission » est versé au dossier, avec le PV d'interpellation de M. [M] et la copie de son passeport ; ces éléments ne permettent pas de vérifier l'heure à laquelle M. [M] a traversé la frontière franco-espagnole (seule l'heure de la demande de réadmission est précisée) ; on ne peut donc vérifier si l'article 7 de l'accord est applicable ;

- au visa de son annexe dans son point 2, en ce que t outes les rubriques de la demande de réadmission ne sont pas remplies (violation du 2.2 de l'annexe); on ne peut vérifier si la demande a été transmise aux autorités compétentes (violation point 2.3); on ne peut vérifier si la personne a été remise après l'accord des autorités puisque l'heure de l'accord des autorités n'est pas mentionnée (violation point 2.5).

- au visa des articles L. 621-1 et suivants selon lesquels la personne bénéficie d'un droit de présenter des observations, de prévenir un conseil, de faire avertir son consulat, et au visa de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union prévoyant que toute personne qui va faire l'objet d'une mesure d'éloignement (donc d'une remise aussi) puisse être entendue avant l'édiction de la mesure, en ce qu'en l'espèce, M. [M] n'a pas été entendu avant sa remise aux autorités françaises.

Il est invoqué en second lieu l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention faute d'y avoir joint les pièces utiles relatives à la remise de l'intéressé par les autorités espagnoles à la France.

Il est soulevé en troisième lieu l'atteinte disporportionnée à sa vie privée et familiale par la décision de placement en rétention et de prolongation de sa rétention, le fait que, le juge ayant commis une erreur de droit sur ce point, sa décision doit être annulée, et qu'en tout état de cause sa situation a été mal appréciée tant par le préfet que par le premier juge.

A l'audience, le conseil de l'appelant a renoncé à la demande d'annulation de l'ordonnance querellée et maintenu sa temande tendant à l'infirmer en développant les moyens précités.

La préfecture intimée et le ministère public, absents, n'ont pas présenté d'observation écrite.

Sur quoi :

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon ce dernier texte, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

L'article L.741-3 précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Sur l'exception de nullité de la procédure de remise

Il résulte de la procédure que M. [Y] [M] a fait l'objet d'une procédure de remise par les autorités espagnoles à la France le 2 décembre 2025 à 10h25 et qu'il a été interpellé par les services de police français le même jour à 10h25 au même poste frontière de [Localité 2]. Il a ensuite fait l'objetd'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 2 décembre 2025 puis d'un placement en rétention administrative le 2 même jour.

Comme le conseil de l'appelant le reconnaît lui-même dans ses écritures, la procédure de remise d'un étranger par un Etat à un autre Etat, en l'espèce de M. [M] par l'Etat espagnol vers la France est assimilable à une mesure d'éloignement.

Or le juge judiciaire est, en vertu du principe de la déparation des autorités administratives et judiciaires consacré par loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, compétent pour apprécier la régularité de la mesure de placement en rétention et non celle d'une mesure d'éloignement ou de transfert ou de remise d'un Etranger d'Etat à Etat.

Il s'ensuit l'exception de nullité de cette procédure de remise par l'Etat espagnol de M. [Y] [M] à la France est irrecevable.

Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention

Aucune disposition légale ou réglementaire n'exige que l'autorité prefectorale annexe à sa requête en prolongation de la rétention administrative la procédure de remise par un autre Etat à l'Etat français.

En outre la lecture de la procédure permet de s'assurer qu'à été jointe à la requête en prolongation adressée au juge des libertés et de la rétention, par courriel, la procédure 'RVDS' concernant [Y] [M] dans laquelle figure le procès-verbal relatant les circonstances de la remise d'[B] [M] aux autorités policières françaises ainsi que l'accord de réadmission le concernant.

L'appelant est dès lors mal fondé en son moyen.

Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation personnelle

M. [Y] [M], en situation irrégulière sur le territoire, est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.

Aucune des pièces produites, y compris l'attestation d'hébergement émanant de [S] [Z] (au demeurant non signée), ne suffisent à établir de domicile stable en France.

Il est même assez troublant que celle-ci indique l'héberger à son domicile depuis janvier 2024 à [Localité 5] (77) alors qu'au cours d'une audition sur sa situation administrative par les services de police de [Localité 6] le 19 mai 2024, il se déclarait domicilié à [Localité 7] (94) et célibataire sans mentionner cette dernière.

Il a en outre indiqué de manière contradictoire lors de son audition du 2 décembre 2025 vivre avec [S] [Z], puis 'Ma copine se nomme [S] [Z], elle est de nationalité italienne [alors que son passeport produit est français et qu'elle est de nationalité française,]- elle est médecin en France. Je ne vis pas avec elle mais chaque fois que je viens en France, je vais chez elle'.

Il n'est d'ailleurs versé aucun document officiel permettant d'attester d'une telle communauté de vie.

Dès lors en dépit de ce qu'il soutient, l'appelant ne justifie aucunement d'une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, ni d'aucune garantie de représentation, tandis qu'il apparaît au contraire mobile en France comme à l'étranger et notamment en Belgique où il déclare avoir un logement et au Portugal, où il dispose également d'une attestation d'hébergement.

Il est en outre connu sous différentes identités données aux autorités belges et françaises.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est majeur.

L'administration justifie de ses diligences pour avoir demandé au consulat de l'Etat dont il dépend la délivrance le 4 décembre 2025 d'un laissez-passer consulaire nécessaire à son éloignement.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel en la forme ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons irrecevable l' exception de nullité ;

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture DES PYRENEES ATLANTIQUES

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Décembre deux mille vingt cinq à .......................

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elisabeth LAUBIE Isabelle PERRIN

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 10 Décembre 2025

Monsieur [Y] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Julien LEPLAT, par mail,

Monsieur le Préfet DES PYRENEES ATLANTIQUES, par mail

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/03293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.