Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/06839
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 171 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06839 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMDM
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2025, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [S]
né le 24 février 1997 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence et de Mme [C] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedrosa du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [V] [S], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 8 décembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 décembre 2025, à 12h23 complété à 20h45, par M. [V] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [V] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Monsieur [F] [R], né le 24 février 1997 à [Localité 4] (Algérie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 08 novembre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 10 février 2024.
Par ordonnance en date du 08 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [F] [R] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant l'irrégularité de la prise d'empreintes et de photographie le 1er décembre 2025 en dépit de son refus et sans suivre la procédure de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'aucune pièce ne démontre son accord qui aurait permis de s'exonérer de suivre ladite procédure. Il ajoute que le procureur de la République n'a pas été sollicité pour autoriser ces opérations.
Sur ce,
L'article L.741-6 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que :
" En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824-2 demeure applicable. "
En l'espèce, Monsieur [F] [R] affirme que ses empreintes ont été relevées et sa photographie prise malgré son opposition sans que la procédure spécifique prévue par le texte précité soit suivie, ce qu'il ne peut pas établir faute, précisément, de mise en 'uvre de ladite procédure. Il ajoute qu'il n'existe aucune pièce établissant qu'il a consenti à ses opérations et que, compte tenu de son refus, le procureur de la République aurait dû autoriser les opérations, ce qui n'est pas le cas.
Dès lors que la loi n°2025-796 du 11 août 2025 a créé une nouvelle procédure spécifique dans les hypothèses de refus de prise des empreintes et de prise d'une photographie au sein du centre de rétention administrative en vue de faciliter les opérations d'identification, il appartient à l'administration de démontrer que l'accord de l'intéressé a été sollicité pour que le juge puisse contrôler la nécessité de la mise 'uvre de la procédure de l'article L.741-6 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit.
Or, la cour constate qu'il n'existe aucune pièce établissant que l'accord de Monsieur [F] [R] a été recueilli, alors que ses empreintes ont été transmises au consulat par courriel du 1er décembre 2025, de sorte qu'il n'est pas possible de procéder au contrôle de la régularité de ces opérations.
Cette situation fait grief à l'intéressé en le privant dudit contrôle.
La décision sera donc infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [V] [S]
RAPPELONS à M. [V] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/06839.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.