Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
25/06843
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
896 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 décembre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06843 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMFV

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 décembre 2025, à 16h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Olivier Blondel, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [H] [L] [C]

né le 10 Octobre 1989 à [Localité 6]

de nationalité capverdienne

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 05 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [H] [L] [Z] [G] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [H] [L] [Z] [G] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 décembre 2025, à 15h59, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 9 décembre 2025 à 09h02 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les conclusions de Me Machado du 09 décembre 2025 à 18h13 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Monsieur [H] [L] [C], né le 10 octobre 1989 à [Localité 6] (Cap vert), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 05 novembre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance du 05 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture retenant un maintien en local de rétention administrative après une décision du juge prolongeant la mesure, en contradiction avec les prescriptions de l'article R.744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La préfecture a interjeté appel de cette décision considérant qu'un maintien pendant 26 heures répond à l'obligation de célérité de l'administration, et qu'en tout état de cause il n'en est résulté aucun grief.

Réponse de la cour :

L'article R.744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que " L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.

Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel.

De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. "

En l'espèce, Monsieur [H] [L] [C] a été placé en rétention au sein du local de rétention administrative de [Localité 4] à compter du 09 novembre 2025. La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4], le 09 novembre 2025 à 12h10. Il ne sera, cependant, transféré au centre de rétention administrative que le 10 novembre 2025 à 15h00, soit plus de 26 heures après la décision de prolongation du juge, sans qu'il soit justifié ni d'un appel de la décision du juge, ni d'un recours contre l'OQTF devant le tribunal administratif.

Ce délai ne répond pas à l'obligation de célérité de l'administration, et le maintien en local de rétention administrative fait grief à l'intéressé dès lors, notamment, qu'il n'a pu exercer l'ensemble des droits lui étant reconnus et ne trouvant à s'exercer concrètement qu'au sein des centres de rétention administrative.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que la procédure a été déclarée irrégulière et la décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 10 décembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/06843.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.