Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
25/06847
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 078 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06847 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMHF

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2025, à 18h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [R]

né le 24 avril 1985 à [Localité 2], de nationalité algérienne se disant né le 27 avril 1985

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

assisté de Me Cécile Schwarz avocat de permanence, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Olivier Blondel, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

- Vu l'ordonnance du 07 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 02 janvier 2026 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 décembre 2025, à 16h45, par M. [O] [R] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Monsieur [O] [R], né le 27 avril 1985 à [Localité 2] (Algérie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 03 décembre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 19 février 2023.

Par ordonnance en date du 07 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [O] [R] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

- L'irrégularité de la mesure de garde à vue pour notification tardive de ses droits et pour levée tardive de la garde à vue

- L'annulation de l'arrêté de placement en rétention en raison d'un défaut de motivation

- Sur le fond, il affirme qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement sérieuses le concernant compte tenu des relations diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie.

Sur ce,

L'article 62-2 du code de procédure pénale énonce que " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

'Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:

'1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne

'2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

'3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

'4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

'5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

'6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. "

En l'espèce, Monsieur [O] [R] a été placé en garde à vue le 02 décembre 2025 à 20h10. Le procureur de la République a donné pour instruction de lever la mesure de garde à vue le 03 décembre à 18h31, celle-ci ne l'étant effectivement qu'à 20h10.

Or, une lecture attentive des pièces de procédure permet de constater qu'aucun acte autre que la notification de l'arrêté de placement en rétention n'a eu lieu entre 18h31 et 20h10.

Le maintien de Monsieur [O] [R] à la disposition de la police, sous le régime de la garde à vue, entre 18h31 et 20h10, le 03 décembre 2025, n'était donc justifié par aucun des objectifs de l'article 62-2 du code de procédure pénale précité, de sorte qu'il est irrégulier et qu'au regard de cette irrégularité, il y a lieu d'infirmer la décision critiquée, de déclarer la procédure irrégulière et de rejeter la requête de la préfecture de police.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau,

DECLARONS la procédure irrégulière

REJETONS la requête du préfet

DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention admnistrative de M. [O] [R]

RAPPELONS à M. [O] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 10 décembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/06847.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.