Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/06851
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 262 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06851 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMIL
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2025, à 18h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [Y]
né le 24 Avril 1994 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
demeurant Chez [Y] [E], [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [Y] enregistré sous le N° RG 25/4977 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 25/4978, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [V] [Y], déclarant le recours de M. [V] [Y] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [Y] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [V] [Y] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Y] et rappelant à M. [V] [Y] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 décembre 2025, à 16h57, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 9 décembre 2025 à 11h09 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui a pris des conclusions ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [V] [Y] reçues le 9 décembre 2025 à 11h19 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Monsieur [V] [Y], né le 24 avril 1994 à [Localité 4] (Tunisie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 03 décembre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 07 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention, déclarant la procédure irrégulière en ce que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
La préfecture des Hauts de Seine a interjeté appel de la décision au motif que l'intéressé a indiqué refuser de quitter le territoire national, ce qui est de nature à considérer qu'il entendra se soustraire à l'OQTF prise à son encontre.
Le conseil de Monsieur [V] [Y] a pris des conclusions d'intimé aux termes desquelles il reprend les moyens soutenus en première instance, ainsi que la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur ce,
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [V] [Y] en ce sens qu'il se fonde sur une menace à l'ordre public alors qu'il n'est justifié d'aucune condamnation et que l'existence de ladite menace est principalement motivée sur une mesure de garde à vue dont l'issue est inconnue et des antécédents au FAED pour lesquels il n'est pas établi qu'il s'en est suivi une condamnation.
Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le premier juge, le préfet ne pouvait motiver son arrêté de placement en rétention par un défaut de document de voyage alors que le passeport en cours de validité de l'intéressé a été remis immédiatement (découvert en perquisition), ni par une absence de justification d'adresse alors que celle-ci est connue depuis le début du placement en garde à vue, son domicile étant en outre perquisitionné.
Enfin, si Monsieur [V] [Y] a pu indiquer souhaiter se maintenir en France, ce simple souhait verbalisé à l'occasion d'une unique audition, ne suffit pas à caractériser un risque de soustraction, ni à considérer proportionné un placement en rétention pour y répondre alors qu'une assignation à résidence était envisageable et que l'administration ne démontre pas que Monsieur [V] [Y] se serait précédemment soustrait à ce type de mesure alternative.
Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé et la décision sera confirmée enc e qu'elle a rejét la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision du 07 décembre 2025;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/06851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.