Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 21-14.676
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 673 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 598 F-D
Pourvoi n° M 21-14.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
M. [W] [O], domicilié [Adresse 13], agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad, a formé le pourvoi n° M 21-14.676 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Savanne 3, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 8],
3°/ à M. [Y] [C],
4°/ à Mme [H] [C],
5°/ à M. [F] [C],
tous trois domiciliés [Adresse 3],
6°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 10], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bet Fongond,
7°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 2],
8°/ à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à la société Etudes et recherches géotechniques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
10°/ à la société Archi-Art, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
11°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
12°/ à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 6],
13°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4],
14°/ à la société Bet Fongond, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], représentée par son liquidateur la société [X] [R],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O], ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Archi-Art et Mutuelle des architectes français, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Groupama Méditerranée, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société civile immobilière Savanne 3, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [O], agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad (le liquidateur amiable), du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [D], [Y] et [F] [C], Mmes [C] et [R], la SMABTP, les sociétés Etudes et recherches géotechniques, MMA IARD et BET Fongond.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2021), la société civile immobilière Savanne 3 (le maître de l'ouvrage) a fait procéder, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Archi-Art, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), à des travaux d'aménagement d'une villa, de terrasses et de la piscine. Les travaux paysagers ont été confiés à la société Jad, assurée auprès de la société MMA IARD. Les travaux de terrassement et des réseaux divers ont été exécutés par M. [J], exerçant sous l'enseigne Sud terrassement, assuré auprès de la société Groupama Méditerranée.
3. Un glissement de terrain s'étant produit en cours de chantier, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné notamment le liquidateur amiable, M. [J] et les sociétés Archi-Art, MMA IARD et Groupama Méditerranée. La MAF a été appelée en garantie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : - condamne M. [O], in solidum avec M. [J], exerçant sous l'enseigne Sud terrassement, et la société Groupama Méditerranée à payer à la société civile immobilière Savanne 3 la somme de 963 263,28 euros TTC au titre des frais de reprise et celle de 270 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - dit qu'entre eux, le partage de responsabilité s'établit comme suit : 60 % pour M. [O] et 40 % pour M. [J],
l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Met hors de cause la société Archi-art et la Mutuelle des architectes français ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Savanne 3, M. [J], exerçant sous l'enseigne Sud terrassement, et la société Groupama Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 237-12, alinea 1er, du code de commerce.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la reparation integrale sans perte ni profit pour la victime.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 21-14.676.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.