Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-16.962
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 818 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 616 F-D
Pourvoi n° G 24-16.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
La société Guy Demarle grand public, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-16.962 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [K] [E], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Guy Demarle grand public, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [E], épouse [S], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mai 2024), la société Guy Demarle grand public (la société Demarle), spécialisée dans la vente à domicile en réunion de matériels et accessoires de cuisine, à l'occasion d'ateliers culinaires organisés par son réseau de vendeurs et qui a notamment commercialisé, jusqu'en février 2022, un robot multi-fonctions « i-Cook'in » relevant de la catégorie des assistants intelligents pour les préparations culinaires, a, le 8 avril 1999, conclu avec Mme [S] un contrat d'« agent commercial/prestataire de service » confiant à cette dernière à la fois une activité de « représentation vente » et une activité d' « animation des ventes » et comportant une clause dite « d'exclusivité ».
2. Le 19 mars 2021, soutenant qu'elle avait découvert, en 2020, que Mme [S] avait commencé une activité parallèle au profit de la société concurrente WMF Consumer Goods, agissant sous l'enseigne commerciale « All Clad », et qu'elle l'avait vainement mise en demeure de régulariser sa situation, la société Demarle a résilié le contrat pour manquement grave.
3. Reprochant à la société Demarle le défaut de paiement d'une partie de ses commissions et la rupture de son contrat d'agent commercial, Mme [S] l'a assignée en paiement d'un rappel de commissions et d'indemnités de rupture et de préavis.
4. Reconventionnellement, la société Demarle a sollicité le paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. Les motifs critiqués ne fondent pas le chef de dispositif attaqué. Le moyen est donc inopérant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Guy Demarle grand public à payer à Mme [S] la somme de 1 756,32 euros HT, outre la TVA applicable, au titre des rappels de commissions du mois de mars 2021, l'arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne Mme [E], épouse [S], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E], épouse [S], et la condamne à payer à la société Guy Demarle grand public la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article L. 134-1Code de commerce
- Article L. 134-12Code de commerce
- Article L. 134-15Code de commerce
- Article L. 134-3Code de commerce
- Article L. 135-1Code de commerce
- Article L. 135-2Code de commerce
- Article L. 135-3Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procedure civile.
- Article L. 134-1 du code de commerce.
- Article 455 du code de procedure civile.
- Article L. 134-3 du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 24-16.962.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.