Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01286
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
601 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/01286 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPDM ETRANGER :

Mme [Z] [F]

née le 17 Mai 2003 à [Localité 1] EN ARMENIE

de nationalité Armenienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU JURA prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de Mme [Z] [F] en contestation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DU JURA saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2025 à 12h34 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressée de l'exception de procédure soulevée, de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention, de sa demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 décembre 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Z] [F] interjeté par courriel du 26 novembre 2025 à 11h27 contre l'ordonnance du 25 novembre 2025 ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [Z] [F], appelant, non comparante,

- M. LE PREFET DU JURA, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le bien-fondé de l'appel

Par courriel du 27 novembre 2025 à 10h48, le greffe du centre de rétention administrative de [2] a informé le greffe de la cour d'appel que Mme [Z] [F] allait être libérée dans la mesure où son état de santé était incompatible avec son maintien en rétention administrative et il a précisé qu'elle ne serait donc pas présentée en visioconférence à l'audience de la cour d'appel.

En conséquence, il convient de déclarer l'appel formé par Mme [Z] [F] comme étant devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [Z] [F] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 25 novembre 2025 ayant rejeté l'exception de procédure, la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et la demande d'assignation à résidence judiciaire et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

DECLARONS sans objet cet appel;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 27 novembre 2025 à 15h15

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 25/01286 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPDM

M. [Z] [F] contre M. LE PREFET DU JURA

Ordonnnance notifiée le 27 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [Z] [F] et son conseil, M. LE PREFET DU JURA et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/01286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.