Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 28 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01292
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 087 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2025
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffier
Dans l'affaire n° N° RG 25/01292 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPDY ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE L'[Localité 3]
à
Mme [N] [V] [B] [E]
née le 20 Août 1990 à [Localité 2] EN COTE D'IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Chez Mme [K] [T], [Adresse 1]
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 3] du 20 novembre 2025 prononçant le placement en rétention de l'intéressée pour une durée de 96 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 à 11h05 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE et ordonnant la remise en liberté et le placement sous assignation à résidence de Mme [N] [V] [B] [E] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE L'AUBE interjeté par courriel du 26 novembre 2025 à 19h08 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis Mme [N] [V] [B] [E] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. LE PREFET DE L'AUBE, appelant, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présent lors du prononcé de la décision qui a présenté ses observations
- Mme [N] [V] [B] [E], intimée, non comparante, non représentée
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la convocation de Mme [N] [V] [B] [E]
Selon l'article R 743-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article L 743-23, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
Conformément à l'article R 743-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L 743-21 du même code, la procédure suivie devant la cour d'appel étant la même que celle applicable devant le magistrat du tribunal judiciaire, la convocation peut être adressée aux parties par tout moyen par le greffier et donc y compris par l'intermédiaire des services préfectoraux.
En l'espèce, par courriel du 28 novembre 2025 à 11h03, la préfecture de l'Aube a transmis au greffe de la cour d'appel l'avis d'audience émargé par Mme [N] [V] [B] [E].
Mme [N] [V] [B] [E] ayant ainsi été régulièrement convoquée, la cour d'appel est dès lors en mesure de statuer sur le mérite de l'appel interjeté par la préfecture de l'Aube.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande d'assignation à résidence présentée par Mme [N] [V] [B] [E].
En effet le premier juge a justement relevé :
- que Mme [N] [V] [B] [E] avait remis contre délivrance d'un récépissé aux autorités de police l'original de son passeport en cours de validité,
- qu'elle avait justifié à l'audience d'un lieu d'hébergement chez Mme [K] [T], [Adresse 1],
- qu' à cette même audience et contrairement à ce qu'elle avait pu dire devant les gendarmes, elle avait indiqué par l'intermédiaire de son conseil, qu'en cas de rejet de son recours à l'encontre de la décision d'éloignement, elle ne s'opposerait pas à son retour en Côte d'Ivoire.
Il est ajouté :
- que Mme [N] [V] [B] [E] ne représente pas une menace pour l'ordre public puisqu'elle est inconnue des fichiers de police,
- que Mme [N] [V] [B] [E] n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement,
- que la convocation pour l'audience de ce jour a pu lui être remise, ce qui tend à démontrer qu'elle n'entend pas prendre la fuite.
En conséquence et en l'état, le placement en rétention administrative de Mme [N] [V] [B] [E] n'apparaît pas être indispensable pour garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 20 novembre 2025.
L'ordonnance du 26 novembre 2025 est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté et placée sous assignation à résidence Mme [N] [V] [B] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 novembre 2025 à 11h05 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 28 novembre 2025 à 13h55. .
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 25/01292 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPDY
M. LE PREFET DE L'[Localité 3] contre Mme [N] [V] [B] [E]
Ordonnance notifiée le 28 Novembre 2025 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE L'[Localité 3] et son conseil
- Mme [N] [V] [B] [E] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-18Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/01292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.