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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01186
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 102 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27/11/2025

*

* *

MINUTE ELECTRONIQUE :

N° RG 25/01186 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCC

Jugement N° 2024013175 rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [L] [H]

né le 17 Décembre 1979

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Ance Kioungou, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

S.A.S. Foncière des Arts

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Yves Marchal, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague

GREFFIER : Béatrice Capliez

DÉBATS : à l'audience du 8 octobre 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, après prorogation du 13 novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 février 2025, M. [L] [H] a relevé appel du jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole dans un litige l'opposant à la société Foncière des arts, qui :

- le déboute de tous ses moyens, fins et conclusions,

- le déclare à titre personnel entièrement responsable [du préjudice causé à la société Foncière des arts, ayant commis une faute en tant que liquidateur de la société Chrisdaline] et en conséquence,

- le condamne à payer à la société Foncière des arts la somme de 34 240,88 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,

- le condamne à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Foncière des arts a constitué avocat le 3 mars 2025 et, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 août 2025, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par M. [H] (RG n° 25/01186), condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions d'incident responsives notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 M. [H] demande à la juridiction de débouter la société Foncière des arts de l'ensemble de ses demandes, dire et juger que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives à son encontre, se trouvant par ailleurs dans l'impossibilité de l'exécuter, en conséquence, ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement, déclarer recevable l'appel formé à l'encontre de la décision déférée, et, en tout état de cause, condamner la société Foncière des arts à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La demande, présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.

La décision du tribunal de commerce de Lille Métropole est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile et il est justifié de sa signification à l'appelant par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025.

M. [H] ne vient ni soutenir ni démontrer qu'il aurait exécuté la décision qui le condamne à régler 34 240,88 euros, avec intérêts, et 2 500 euros.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'il est inscrit depuis le 24 juin 2025 sur la liste des demandeurs d'emploi depuis la fin de son contrat de travail le 22 juin 2025, qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 4 août 2025 et qu'il peut prétendre à 518 allocations journalières (attestation France travail), qu'il a connu des problèmes de santé depuis janvier 2023 qui ont conduit à de nombreux arrêts de travail encore au mois de mars et avril 2025, qu'il est débiteur à l'égard de l'URSSAF, deux échéanciers lui ayant été accordés et prévoyant un paiement mensuel de 284,45 euros par mois jusqu'en juin 2016, qu'il supporte un prêt souscrit pour l'acquisition d'un véhicule depuis 2013 (356 euros HT environ par mois), et qu'il a pris un accord avec la Société générale homologué le 26 octobre 2013 concernant le paiement d'un engagement de caution (pour un montant de l'ordre de 64 000 euros) par paiements mensuels de 200 euros par mois. Il supporte en outre avec son épouse l'ensemble des charges courantes et un loyer de 1 135 euros (selon reçu du 6 août 2025).

Il résulte de ces éléments que M. [H] est dans une situation le plaçant dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il n'y pas lieu en conséquence de radier l'affaire.

Il ne peut être en revanche fait droit à la demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire, qui ne peut être ordonnée ; seul l'arrêt de l'exécution provisoire est possible mais elle relève des pouvoirs du premier président de la cour d'appel en application de l'article 514-3 du code de procédure civile.

La demande sera en conséquence rejetée.

La demande de M. [H] tendant à voir déclarer l'appel recevable est sans objet dans la mesure où la juridiction n'est pas saisi de moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel.

La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des dépens ou sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de radiation du rôle de la procédure ;

Déboutons M. [L] [H] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la demande tendant à voir déclarer l'appel recevable est sans objet ;

Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur la demande de condamnation présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/01186.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.