Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01281
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 341 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Marion GIACOMINI, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/01281 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPCS opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

À

M. [K] [T]

né le 22 Février 1987 à [Localité 1] EN ALBANIE

de nationalité Albanaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [K] [T] ;

Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU HAUT RHIN interjeté par courriel du 26 novembre 2025 à 09h50 contre l'ordonnance ayant remis M. [K] [T] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 25 novembre 2025 à 14h48 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [K] [T] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience

- Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision

- M. [K] [T], intimé, assisté de Me HERGOTT, présent lors du prononcé de la décision et de [L] [S] interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01280 et N°RG 25/01281 sous le numéro RG 25/01281

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le délai accordé au magistrat délégué par le premier président pour statuer

Il résulte de l'article R 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le premier président de la cour d'appel ou son délégué doit statuer au fond dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine et que ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile.

Il se déduit de ces dispositions que le délai de 48 heures commence à courir le jour de la saisine du premier président, qu'il expire le dernier jour à 24 h et qu'il est reporté au premier jour ouvrable suivant s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié.

En l'occurrence, le magistrat délégué par le premier président a été saisi par le ministère public le 25 novembre 2025 à 14h48 puis par la préfecture du Haut-Rhin le 26 novembre à 9h50 . Le magistrat délégué par le premier président est donc bien fondé à statuer ce jour le 27 novembre à 14h49 dans le délai de 48 heures courant à compter du 26 novembre 2025 à 9h50.

- Sur les exceptions de procédure

Selon l'article L 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, le juge de première instance a fait droit à l'exception de procédure soulevée par le conseil de M. [K] [T] et il a motivé sa décision en expliquant que M. [K] [T] au cours de la procédure de garde à vue n'avait pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat et n'avait pas été soumis à un examen médical comme il l'avait sollicité.

Conformément à l'article L 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et afin de régulariser la procédure avant la clôture des débats, le ministère public et la préfecture du Haut-Rhin ont joint à leur acte d'appel un procès-verbal daté du 19 novembre 2025 à 15h30, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et qui n'avait pas été produit en première instance, et duquel il ressort que dans le procès-verbal de notification à M. [K] [T] de ses droits en garde à vue, les policiers ont mentionné par erreur qu'il avait sollicité l'assistance d'un avocat et un examen médical.

En conséquence et au vu de cette nouvelle pièce, l'exception de procédure est rejetée.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention

L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative

En l'espèce, M. [K] [T] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

En effet, M. [K] [T] a déjà fait l'objet en 2021 d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée et il a précisé qu'il n'entendait pas quitter le territoire français dans la mesure où il souhaitait s'établir en France avec son épouse et ses deux enfants.

Il est observé au surplus que M. [K] [T] n'a pas soutenu à hauteur de cour les autres moyens qu'il avait présentés en première instance.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 novembre 2025 et statuant à nouveau de faire droit à la demande du préfet du Haut-Rhin et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [T] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/01280 et N°RG 25/01281 sous le numéro RG 25/01281;

DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [K] [T];

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 novembre 2025 à 10h15 ;

Statuant à nouveau,

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [K] [T] pour une durée de 26 jours à compter du 24 novembre 2025 inclus jusqu'au 19 décembre 2025 inclus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 27 novembre 2025 à 14h49

La greffière, Le président,

N° RG 25/01281 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPCS

M. LE PREFET DU HAUT RHIN contre M. [K] [T]

Ordonnnance notifiée le 27 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son conseil, M. [K] [T] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/01281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.