Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02698
- Formation
- Chambre sociale 4-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 833 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET AVANT DIRE DROIT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02698
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDK7
AFFAIRE :
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 9]
C/
[J] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 août 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 19/03161
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mohamed CHERIF
Me Agathe QUERMENT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 9]
N° SIRET: 785 423 773
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Mohamed CHERIF de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J91
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [B]
né le 25 novembre 1968 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Agathe QUERMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0735
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 21, 1533, 1534, 1534-3, 1534-4, 1535-5, 1535-7, 1536-1 à 1536-3 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends,
Vu l'appel interjeté par l'association Hopital americain de [8] le 2 octobre 2023 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en formation de départage le 7 août 2023 dans un litige l'opposant à M. [J] [B],
Vu la proposition de médiation soumise à l'accord des parties à l'audience du 6 novembre 2025,
Vu l'accord de M. [J] [B] de recourir à la médiation transmis à la cour par voie électronique le 7 novembre 2025,
Vu l'accord donné aux mêmes fins par l'association Hopital americain de [Localité 9] par voie électronique le 13 novembre 2025,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt avant-dire droit,
ORDONNE une médiation,
DÉSIGNE en qualité de médiateur:
Association AVENIR MEDIATION
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 7]
qui aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique en charge de la médiation,
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1 200 euros HT à la charge de l'association Hopital americain de [Localité 9] et 300 euros TTC à la charge de M.[B], au regard de la situation des parties,
DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l'accord des parties de recourir à la médiation,
DIT qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de la réussite ou l'échec de la médiation,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties,
DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la cour à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l'instance,
DIT que l'arrêt de ce jour rend la date de délibéré du 7 janvier 2026, sans objet,
RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 7 mai 2026 à 14h00, salle d'audience N°6, cette décision valant convocation,
DIT qu'en cas d'échec de la médiation avant le 7 mai 2026, les parties peuvent demander à la cour d'avancer cette date d'audience aux fins de fixation du délibéré.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1533Code de procédure civile
- Article 1534Code de procédure civile
- Article 1534-3Code de procédure civile
- Article 1534-4Code de procédure civile
- Article 1535-5Code de procédure civile
- Article 1535-7Code de procédure civile
- Article 1536-1Code de procédure civile
- Article 1536-3Code de procédure civile
- Article 21Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 26 novembre 2025, sous le numéro 23/02698.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.