Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23-84.446
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 340 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 23-84.446 F-D
N° 01544
ECF 26 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [B] [M] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2023, qui, pour, notamment, abus de confiance et travail dissimulé, a condamné, le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, cinq ans d'inéligibilité et une confiscation, la seconde, à une fermeture définitive de l'entreprise et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [M] et de la société [1], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Une enquête a été diligentée à l'encontre de la société [1] (la société), ayant pour objet la vente de pneumatiques, d'accessoires et de pièces pour des véhicules terrestres à moteur, et de son gérant, M. [B] [M], à la suite de la commission de vols aggravés au garage [1].
3. L'enquête a démontré, notamment, que M. [M] aurait vendu le véhicule automobile de M. [X] [K], qui le lui aurait confié pour des réparations dont il n'a pu s'acquitter du prix. Selon ce dernier, la différence de montant entre le prix de vente et celui des réparations aurait dû lui être retournée, alors que seul un chèque de 5 000 euros, qui s'est avéré sans provision, lui a été adressé pour solde de tout compte.
4. Il ressort également des investigations que M. [M] aurait exercé son activité de garagiste en ne percevant que des sommes en espèces sans déclaration légale afin de dissimuler ses revenus.
5. A l'issue de l'enquête, M. [M] et la société ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y répondre, notamment, de faits constitutifs d'abus de confiance et de travail dissimulé.
6. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables, entre autres, de ces chefs.
7. La société et M. [M] ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 29 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux déclarations de culpabilité de M. [M] et de la société [1] du chef d'abus de confiance au préjudice de M. [X] [K], et aux peines prononcées à l'égard des deux prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 314-1 du code penal.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2025, sous le numéro 23-84.446.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-84.446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.