A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01299
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 488 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE N°
DESISTEMENT
CE/[Localité 5]
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 14 NOVEMBRE 2025
N° de rôle : N° RG 25/01299 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E56B
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 4]
en date du 07 juillet 2025
code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANTE
S.A.R.L. [O] [8],
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES
Monsieur [M] [I],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
[6],
Sise [Adresse 1]
Prise en la personne de [L] [N], responsable du service des affaires juridiques
Nous, Christophe ESTEVE, président de chambre, magistrat chargé de l'instruction des affaires enrôlées à la chambre sociale, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté le 1er août 2025 par la société à responsabilité limitée [O] père et fils d'un jugement rendu le 7 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à M. [M] [I] et à la [7],
Vu les convocations à l'audience du 17 mars 2026 adressées aux parties le 26 août 2025, dont elles ont toutes accusé réception,
Vu les conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2025 aux termes desquelles la [7], intimée, demande à la cour de prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [O] père et fils et dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue, de dire qu'elle pourra récupérer auprès de la société [O] père et fils les majorations de rente, les frais d'expertise et les indemnités versées au titre des préjudices en lien avec la faute inexcusable,
Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel transmises le 8 octobre 2025 par la société à responsabilité limitée [O] père et fils,
Vu le courrier transmis le 9 octobre 2025 par M. [M] [I] acceptant ce désistement,
Vu le courrier daté du 24 octobre et visé par le greffe le 6 novembre 2025 aux termes duquel la [7] déclare accepter le désistement d'appel,
Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 405 et 941 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'appelante s'est désistée sans réserves de son appel le 8 octobre 2025.
Les intimés, qui à cette date n'avaient pas formé un appel incident ou une demande incidente, ont déclaré accepter le désistement d'appel.
Il en résulte que le désistement est parfait et a immédiatement produit son effet extinctif.
Il convient donc de constater le désistement d'appel de la société à responsabilité limitée [O] père et fils, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, le désistement d'appel emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons le désistement d'appel de la société à responsabilité limitée [O] père et fils, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour';
Condamnons la société à responsabilité limitée [O] père et fils aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/01299.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.