Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/06432
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
940 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06432 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJD3

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2025, à 12h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [Z]

né le 13 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Vincent Raynaud, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 19 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée supplémentaire n'excédant pas en totalité 90 jours à compter du 03 novembre 2025 de la rétention du nommé M. [R] [Z] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 novembre 2025, à 10h39, par M. [R] [Z] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

M. [R] [Z] a été placé en rétention administrative le 4 septembre 2025. La mesure afait l'objet d'une troisième prolongationle 2 novembre 2025 au motif que les conditions prévues à l'article L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies.

Par ordonnance du 19 novembre 2025, le juge d'appel a rejeté la requête en quatrième prolongation et rappelé qu'au terme de la 3ème prolongation, le terme de la rétention est fixée au 18 novembre 2025.

Le 17 novembre 2025, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de quatrième prolongation de la rétention. Le juge du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné une prolongation

L'appelant conteste l'ordonnance en relevant en substance que, si la loi du 11 août 2025 n'a pas prévu de dispositions transitoires, les autorités administratives sont susceptibles de solliciter une 4ème prolongation après la 3ème prolongation, dès lors que les dispositions ont été abrogées.

Le préfet soutient qu'il s'évince de l'esprit de la loi qu'une prolongation de la mesure est possible, même en quatrième prolongation, et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du premier juge.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, actuellement en vigueur, si le juge ordonne une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été abrogées par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, en vigueur à compter du 11 novembre 2025.

Le juge saisi ne peut valablement appliquer le 19 novembre 2025 une disposition abrogée et ce, depuis le 11 novembre 2025 date d'entrée en vigueur de la loi.

Par ailleurs, seules des dispositions transitoires expressément prévues par la loi permettraient d'appliquer à la situation de M. [Z] la possibilité d'une quatrième prolongation qui ne résulte pas de la lettre des textes.

S'il est exact, ainsi que le relève l'avocat du préfet, que le juge peut interpréter la loi au regard de la volonté du législateur, il ne peut cependant jamais le faire si la lettre de la loi est claire, quand bien même se heurterait-elle à l'exposé des motifs de cette loi.

A défaut, il ne peut appartenir au juge de s'y substituer et de poser les conditions d'une quatrième prolongation.

Il convient donc de rejeter la demande de la préfecture et de dire qu'il n'y a plus lieu à mesure de surveillance et de contrôle, tout en rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de l'Essonne,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Z],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immdiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance .

Fait à [Localité 3] le 21 novembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/06432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.