Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24/02666
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 869 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 24/02666

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CHERBOURG en date du 22 Octobre 2024

RG n° 2024002314

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

N° SIRET : 478 834 930

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me [F], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU AC TIF COIFFURE

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

S.A.S.U. AC TIF COIFFURE

N° SIRET : 831 166 301 00018

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

Représentées et assistées par Me Noël LEJARD, substitué par Me Charlène RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 22 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère,

ARRET prononcé publiquement le 20 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAMN) a consenti au profit de la SASU Ac tif coiffure plusieurs prêts, parmi lesquels :

- par acte sous seing privé en date du 20 avril 2020, un prêt n°1000158760 d'un montant de 18.000 euros (PGE) remboursable en 60 mois au taux de 0,51% l'an.

Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Cherbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU Ac tif coiffure et a désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [F], en qualité de mandataire de la procédure collective.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 11 mars 2024, la CRCAMN a déclaré ses créances à la procédure, soit au titre du prêt n° 1000158760 :

- une somme de 7.533,49 euros outre les intérêts au taux de retard de 1,51% l'an.

Par lettre du 10 juillet 2024, le mandataire de la procédure collective a informé la banque que le débiteur entendait contester les intérêts majorés du prêt déclaré au motif que 'ces intérêts majorés s'assimilent à une clause pénale au sens des dispositions de l'article 1231-5 du code civil qui peut être soumise au pouvoir modérateur du juge commissaire'.

Par lettre du 15 juillet 2024, la CRCAMN a déclaré maintenir sa créance, estimant qu'il appartenait au débiteur de démontrer le caractère excessif des intérêts au regard du préjudice subi par la banque privée du remboursement des sommes prêtées à leur échéance.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Cherbourg a, notamment :

- ordonné l'admission pour 7.533,49 euros à titre chirographaire à échoir outre le taux d'intérêt contractuel de 0,51% et le taux d'intérêt majoré de 0,1 point ;

- ordonné qu'il soit fait mention de la décision sur l'état de créances ;

- passé les dépens de l'ordonnance en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Par déclaration du 6 novembre 2024, la CRCAMN a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'admission pour 7.533,49 euros à titre privilégié à échoir outre le taux d'intérêt contractuel de 1,20% et le taux d'intérêt majoré de 0,1 point.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 mai 2025, l'appelante demande à la cour de :

- La recevoir en son appel, le dire bien fondé,

- Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'admission pour 7.533,49 euros à titre privilégié à échoir, outre le taux d'intérêt contractuel de 0,51% et le taux majoré de 0,1%,

Statuant à nouveau,

- Admettre à titre privilégié la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de la SASU Ac tif coiffure au titre du prêt n°10001578760 pour la somme de 7.533,43 euros au taux de 1,51 % à compter du 22 janvier 2024,

- Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la société Ac tif coiffure et la SELARL SBCMJ ès qualités demandent à la cour de :

- Déclarer recevable mais non fondé l'appel inscrit par la CRCAMN à l'endroit de l'ordonnance entreprise,

- Confirmer en conséquence l'ordonnance querellée en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamner la CRCAMN au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2025.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la contestation de créance

La CRCAMN soutient que le juge commissaire a méconnu le principe du contradictoire en considérant qu'en l'absence de comparution du créancier, ce dernier n'a pas de moyen à opposer aux contestations de créances présentées par la mandataire judiciaire, alors qu'elle avait fait valoir ses observations relatives à la contestation de créance dans le délai de 30 jours de l'article L. 622-27 du code de commerce.

La banque ajoute que le débiteur en situation de procédure collective est nécessairement défaillant dans les paiements puisqu'il rencontre soit des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter (article L620-1 du code de commerce), soit qu'il se trouve en état de cessation des paiements (article L631-1 du code de commerce), de sorte que l'application de la clause relative aux intérêts de retard ne peut être écartée sauf à porter atteinte au principe de la force obligatoire des contrats.

Enfin, la CRCAMN indique qu'il n'est pas démontré en quoi la clause prévoyant une majoration de 1 point des intérêts de retard aurait pour conséquence de mettre à la charge du débiteur une pénalité manifestement excessive.

La société SBCMJ ès qualités soutient qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Ac tif Coiffure, la banque ne justifiait d'aucune déchéance du terme ou échéance impayée, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de stipulations contractuelles prévoyant une majoration des intérêts en cas de défaillance du débiteur ; que l'ouverture de la procédure collective ne saurait justifier une aggravation des obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, dès lors qu'une telle clause serait nécessairement illicite.

Sur ce,

L'article L. 622-28 du code de commerce énonce que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Selon l'article L. 622-25 du même code, dans sa version applicable au litige, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.

Par ailleurs, l'article L 622-29 dispose que le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Ainsi toute clause liant directement ou indirectement la déchéance du terme d'une créance à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est réputée non écrite.

En l'espèce, la clause litigieuse est libellée comme suit dans le contrat de prêt :

'intérêts de retard :

Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard (...)' », le taux de ces intérêts 'étant égal au taux du prêt majoré de 3,0000 point(s)'.

Le contrat de prêt en cause ayant été contracté antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement, les créances en résultant doivent être déclarées au passif tant pour les sommes échues qu'à échoir, et celles qui ne seraient pas encore déterminées à la date de la déclaration.

L'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, édictée à l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes même de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions.

Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement comme c'est le cas en l'espèce.

Il s'en déduit que la banque est bien fondée à déclarer les intérêts de retard, peu important qu'ils ne soient pas exigibles à la date d'ouverture de la procédure collective.

La décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle en a réduit le taux à 0,1 % et la créance du Crédit agricole sera admise à titre chirographaire, en l'absence de justification par la banque de son caractère privilégié, au passif de la société Ac'tif coiffure au titre du prêt n°10001578760 pour la somme de 7.533,49 euros au taux que la banque limite à 1,51 % à compter du 22 janvier 2024.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance entreprise sera confirmée du chef des dépens.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dès lors que la société Ac tif coiffure et la SELARL SBCMJ ès qualités succombent, elles seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'admission de la créance en cause pour 7.533,49 euros à titre chirographaire à échoir outre le taux d'intérêt contractuel de 0,51 % et le taux d'intérêt majoré de 0,1 point ;

La confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Ordonne l'admission de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de la société Ac tif coiffure au titre du prêt n°10001578760 à titre chirographaire pour la somme de 7.533,49 euros, outre les intérêts de retard au taux de 1,51 % à compter du 22 janvier 2024 ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Déboute la société Ac tif coiffure et la SELARL SBCMJ ès qualités de leur demande au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL B. MEURANT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/02666.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.