Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/15874
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
438 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/15874 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAIK

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 15 Juillet 2025

Date de saisine : 01 Octobre 2025

Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Décision attaquée : n° 25/01834 rendue par le Juge de l'exécution d'[Localité 2] le 20 Mai 2025

Appelante :

Madame [G] [I]

Intimée :

Société [1] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés , représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 - N° du dossier 26923 B

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 2 pages)

Nous, Violette BATY, conseiller délégué,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 11 mars 2025, la SA [1] a fait délivrer à Mme [G] [I] un commandement de quitter les lieux, à la suite de quoi, Mme [I] a, par déclaration au greffe le 24 mars 2025, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry d'une demande de délais de 18 mois pour quitter les lieux.

Par jugement du 20 mai 2025, le juge de l'exécution a débouté Mme [I] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [I] aux dépens.

Par lettre recommandée du 18 juin 2025 adressée au juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, Mme [I] a déclaré souhaiter interjeter appel de ce jugement. Par courrier du 11 juillet 2025, le greffe du tribunal judiciaire d'Evry a transmis le courrier de Mme [I] à la cour d'appel de Paris.

Par lettre du 6 octobre 2025, Mme [I] a été informée que la cour d'appel envisageait de soulever d'office l'irrégularité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.

Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées.

Par ailleurs, Mme [I] n'a pas présenté d'observations, ni constitué avocat ni conclu.

Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.

Les dépens seront à la charge de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [G] [I] contre le jugement du 20 mai 2025 ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [G] [I].

Paris, le 20 Novembre 2025

Le greffier Le conseiller délégué

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/15874.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/15874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.