Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02068
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 156 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° 322
N° RG 24/02068
N° Portalis DBV5-V-B7I-HDTQ
E.U.R.L. [L] [P] devenue SAS [9]
S.E.L.A.R.L. [7]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 15 juin 2021 rendu par le Pole social du tribunal judiciaire de POITIERS.
Demanderesses à la question prioritaire de constitutionnalité :
E.U.R.L. [L] [P], représentée par son gérant M. [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6],
devenue SAS [9]
[Adresse 1]
[Localité 5],
non comparante ;
Défenderesse à la question prioritaire de constitutionnalité :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 10]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par email en date du 8 septembre 2025.
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [8], représentée par Me [N] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [9], venant aux droits de l'EURL [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5].
Non comparante ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et à la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE.
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Urssaf Poitou-Charentes a procédé à un contrôle de l'EURL [L] [P] et lui a adressé deux mises en demeure datées des 24 mars et 10 mai 2017 pour des montants respectifs de 1 428,05 et 170 euros de cotisations sociales et majorations impayées pour la période d'octobre 2016.
L'EURL [L] [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ces mises en demeure le 27 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 21 novembre 2018.
L'EURL [L] [P], représentée par son gérant M. [P] [L], a déposé à l'audience du 18 mai 2021 une question prioritaire de constitutionnalité en sollicitant que 'les décisions de la Cour de cassation n°11-19.270 et 11-14.519 du 10 mai 2022 soient affirmées concernant la convertibilité des congés payés en heures pour le calcul de la loi Fillon' et que l'article 6/1 de la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 soit abrogé 'pour inconstitutionnalité avec les articles 6 et 13 des droits de l'Homme de 1789 et la Constitution de 1958".
Par jugement daté du 15 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
rejeté la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité de l'EURL [L] [P],
rejeté toutes les demandes de l'EURL [L] [P],
condamné l'EURL [L] [P] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 1 508,05 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard d'octobre 2016 outre les majorations complémentaires de retard,
condamné l'EURL [L] [P] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 30 juin 2021, l'EURL [L] [P] a relevé appel de cette décision.
Dans un mémoire adressé au greffe de la cour le 6 juillet 2021, l'EURL [L] [P] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité identique à celle qu'il avait formulée en première instance, en sollicitant l'abrogation 'de l'article 6/1 de la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 pour violation des articles 6 et 13 des droits de l'homme de 1789 et de la Constitution de 1958 ainsi que la non conformité avec les textes de loi de référence'.
Par avis daté du 18 octobre 2024, le parquet général de la cour d'appel de Poitiers a requis le rejet de la transmission de la QPC présentée par l'EURL [L] [P].
L'EURL [L] [P] a fait l'objet d'une fermeture et d'un transfert à la SAS [9] par déclaration de modification du 21 janvier 2022.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [9] et a désigné Me [N] [D] la SELARL [7] en qualité de liquidateur.
Par courriel daté du 17 septembre 2024, la SELARL [7] a indiqué qu'elle n'était pas liquidateur de la société EURL [L] [P] et qu'elle n'avait aucune qualité pour intervenir dans cette procédure.
A l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée, M. [L] [P], convoqué en sa qualité de gérant de l'EURL [L] [P], n'était ni présent ni représenté.
L'Urssaf Poitou-Charentes a sollicité la confirmation du jugement et de la décision de non transmission de la QPC.
La réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 16 septembre 2025, par arrêt daté du 20 février 2025, afin que le greffe de la chambre sociale puisse régulièrement convoquer l'EURL [L] [P], représentée par son gérant M. [L] [P], ainsi que la SELARL [8] en qualité de liquidateur de la SAS [9], venant aux droits de l'EURL [L] [P].
A l'audience du 16 septembre 2025, l'EURL [L] [P] et la SELARL [8] ès qualités n'ont pas comparu.
Dans un courrier adressé à la cour daté du 14 mars 2025, la SELARL [8] expose que la liquidation judiciaire de la société est totalement impécunieuse, qu'elle n'a pas la possibilité de se faire représenter et que l'Urssaf a déclaré sa créance au passif de la procédure à hauteur de la somme de 17 680,86 euros.
L'Urssaf Poitou Charentes, dispensée de comparution, s'en est remise à ses précédentes écritures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.
Or, bien que régulièrement convoquées, ni la SASU [9] (antérieurement à son placement en liquidation judiciaire) ni la SELARL [8] ès qualités, n'ont comparu, ni sollicité de dispense de comparution et n'ont saisi la cour de conclusions régulières et recevables.
En outre, l'Urssaf Poitou-Charentes ne forme pas d'appel incident.
Il convient dès lors de considérer que l'appel n'est pas valablement soutenu, que la cour n'est saisie d'aucune critique de la décision déférée, laquelle sera confirmée, sauf à tirer les conséquences de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU [9], au regard des dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce, selon ce qu'il sera précisé dans le dispositif de la présente décision.
La SELARL [8], ès qualités, sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 15 juin 2021,
Constate que l'appel n'est pas valablement soutenu,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la SELARL [8] ès qualités aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/02068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.