Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
24/15830
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 447 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15830 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBB4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/03652

APPELANT

Monsieur [O] [U] [M] né le 26 avril 1991 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 4]

[Localité 3] centre

ALGERIE

représenté par Me Nadia HOUAM-PIRBAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Sabrina ABBASSI BARTEAU, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la cour

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [O] [U] [M] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [O] [U] [M], né le 26 avril 1991 à Hydra (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 15 septembre 2014, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [O] [U] [M] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [M] en date du 2 septembre 2024, enregistrée le 24 septembre 2024 ;

Vu les conclusions notifiées le 21 janvier 2025 par M. [O] [U] [M] qui demande à la cour, de constater que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, d'infirmer le jugement du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire que M. [O] [U] [M], né le 26 avril 1991 à [Localité 5] (Algérie) est français, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, et de statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 7 février 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure recevable au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner M. [O] [U] [M] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d'un récépissé en date du 27 janvier 2025.

Sur l'article 30-3 du code civil

M. [O] [U] [M], se disant né le 26 avril 1991 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [X] [C], née le 29 février 1964 à [Localité 3] (Algérie), a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par son propre père, M. [N] [C], né le 14 août 1923 à [Localité 6] (Algérie), le 15 septembre 1964 alors qu'elle était encore mineure. Il indique également que sa mère a été jugée française par le tribunal de grande instance de Paris le 1er juillet 2016.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [O] [U] [M] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celle-ci durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Le ministère public lui oppose comme devant les premiers juges les dispositions de l'article 30-3 du code civil aux termes duquel « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »

Si la désuétude de l'article 30-3 du code civil ne peut être opposée aux enfants mineurs au jour de l'introduction de l'action déclaratoire si elle ne l'a pas été à leur auteur dont ils revendiquent par filiation la nationalité française, elle peut l'être à M. [M] qui, pour être né le 26 avril 1991, était majeur le 21 mars 2022 lors de l'assignation délivrée au procureur de la République.

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.

L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français revendiqués, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent qui a été susceptible de lui transmettre la nationalité française, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.

Il est constant que l'appelant comme sa mère réside habituellement à l'étranger et qu'il n'allègue pas pour lui-même d'une possession d'état de français.

Si [N] [C] a souscrit, en France, le 15 septembre 1964, une déclaration recognitive de nationalité française, il n'est pas contesté que ni ce dernier, ni l'un de ses ascendants, n'ont fixé ou maintenu leur résidence en France au-delà de cette date de sorte que la condition d'absence de résidence en France, telle que visée par le texte, était, comme l'a justement retenu le tribunal, acquise le 15 septembre 2014.

Contrairement à ce que soutient l'appelant devant la cour, la circonstance que sa mère [X] [C], née le 29 février 1964, et dont il prétend tenir la nationalité par filiation, ait été déclarée française selon jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2016 n'a pas pour effet de faire obstacle à l'application de l'article 30-3 du code civil. En effet, outre que ledit jugement ne constitue pas un élément de possession d'état de Français, mais un titre de nationalité, il a été rendu postérieurement au 15 septembre 2014, de sorte qu'il n'est pas justifié de la possession d'état de française de Mme [F] [C] au cours du délai cinquantenaire visé par le texte.

Les conditions d'application de l'article 30-3 du code civil étant réunies, M. [O] [M] n'est en conséquence pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française.

Il est réputé avoir perdu la nationalité française le 15 septembre 2014.

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 juillet 2024 est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les mesures accessoires

M. [O] [M] qui succombe en sa demande est condamné au paiement des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 juillet 2024 ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [O] [M] au paiement des dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

18/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 23/11955

MOTIFS DE LA DECISION Sur le nom Le procureur de la République a assigné le défendeur au nom de [R] [P]. Il résulte de son acte de naissance qu'il s'appelle [R] [O] [P]. Dans le présent jugement il sera désigné au nom figurant sur son acte de naissance. Sur la…

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

18/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 23/16182

MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la j…

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

10/09/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 24/13769

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certif…

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

10/09/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 24/08159

[Motifs de la décision occultés]…

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/15830.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.