Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/06279
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 405 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06279 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMH5X
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2025, à 16h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [G]
né le 13 février 2003 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Moussa Nesri avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [C] [Z] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 10 novembre 2025 soit jusqu'au 10 décembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 novembre 2025, à 15h03, par M. [B] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [B] [G], né le 13 février 2003 à [Localité 3] et de nationalité marocaine, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 12 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 16 septembre, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2025 (appel rejeté sans convocation à l'audience le 14 octobre 2025), la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée à compter du 11 octobre et jusqu'au 10 novembre 2025.
Par requête en date du 10 novembre 2025 et reçue le même jour, le préfet a saisi le juge du TJ de [Localité 1] d'une requête en prolongation de la rétention pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance en date du 11 novembre 2025 rendue à 16 heures 14, le juge du TJ de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours en application de l'article L.742-4 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le 12 novembre 2025 à 15 heures 03, M. [B] [G] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté, faisant application de l'article L. 742-5, au motif de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été abrogées par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive en vigueur à compter du 11 novembre 2025.
Le premier juge a été saisi le 10 novembre 2025 pour une prolongation dont le point de départ devait être le 11 novembre 2025 à 00 heures et a statué ce même 11 novembre 2025. Il ne pouvait faire application de la loi ancienne comme sollicité par l'appelant mais seulement de la loi nouvelle, puisqu'au 11 novembre 2025, la loi ancienne était abrogée et la loi nouvelle en vigueur.
L'article L.742-4 désormais applicable dispose que :
" Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Il s'agit de conditions non cumulatives et il n'existe donc plus d'exigence que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient susceptibles d'être levés à bref délai.
Il est constant que M. [B] [G] n'a pas été reconnu par les autorités consulaires marocaines et tunisiennes, ce qui ne signifie pas qu'il n'est pas de nationalité marocaine comme il l'a toujours affirmé. Si les autorités algériennes sont désormais saisies, il n'existe aucun élément permettant de considérer que M. [B] [G] serait un ressortissant algérien puisque même dans le cadre de l'examen des alias sous lesquels il est connu, il n'en a jamais été fait mention.
S'agissant de la condition tenant à la menace à l'ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l'intéressé.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu'elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l'exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet "chargé de la police des étrangers" peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l'article R.79 du Code de procédure pénale. Au surplus, la menace visée par la requête tient exclusivement à un défaut de respect d'une assignation à résidence administrative, ce qui ne peut caractériser, en soi, cette menace tel qu'exigé.
Par contre, force est de relever que M. [B] [G] ne disposant d'aucun document de voyage, il se trouve dans la situation où l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage susvisée.
L'ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [B] [G], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 14 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.