Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/10986
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 067 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/10986 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ22Y
Ordonnance n° 2025/M221
Monsieur [W] [G]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [T] [G]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 09 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12/11/2025, l'ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 28 juin 2022 dans le litige opposant M. [W] [G] à la S.A [5], à la S.A [6], à la S.A [7], à M. [T] [G] et la société [4], partie intervenante,
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [G] reçue au greffe le 28 juillet 2022 dirigée exclusivement contre M. [T] [G], enregistrée sous le n° RG 22/10986,
Vu le jugement en rectification d'erreur matérielle rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 13 septembre 2022, à l'encontre duquel M. [W] [G] a formé appel enregistré au greffe sous le n° RG 22/14432,
Vu la signification de ces décisions à la demande de M. [T] [G] par acte extra-judiciaire du 04 octobre 2022,
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 17 avril 2023 par l'appelant,
Vu le courriel de l'appelant du 19 avril 2023 demandant la jonction des affaires référencées RG 22/14432 et RG 22/10986,
Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 06 juillet 2023 joignant les deux affaires, l'affaire étant désormais suivie sous le seul numéro RG 22/10986,
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état adressé le 14 mai 2025 aux parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/10986, en l'absence de diligences depuis le 19 avril 2023, et ce avant le 18 juin 2025,
Vu les observations et conclusions d'incident transmises le 17 juin 2025 par le conseil de l'appelant mentionnant que la péremption ne peut courir depuis les quatre arrêts rendus par la Cour de cassation le 07 mars 2024, les parties ayant accompli les charges procédurales leur incombant et sollicitant une audience d'incident afin que la question de la péremption puisse être débattue,
Vu l'absence d'observations du conseil de l'intimé au 24 juin 2025,
Vu l'avis du 25 juin 2025 fixant l'incident à l'audience du 09 septembre 2025,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la péremption d'instance
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans '.
L'article 388 du code de procédure civile prévoit que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il ressort de la chronologie de l'instance extraite du logiciel de transmission électronique de la cour [8], que la dernière diligence accomplie par les parties remonte au 17 avril 2023 par le dépôt de conclusions et de pièces par l'appelant.
Si un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 08 septembre 2022 avait rappelé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, un revirement de jurisprudence s'est opéré le 07 mars 2024 par arrêts rendus par la même chambre de la cour de cassation en ce que :
- lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption,
- une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
Les arrêts rendus par la même chambre de la Cour de cassation le 27 mars 2025 sont venus préciser les critères des diligences interruptives de péremption mais n'ont pas opéré un revirement de jurisprudence, de sorte que le principe précédemment posé demeure d'actualité.
En l'état, il incombe donc au conseiller de la mise en état de fixer et de clôturer la procédure lorsque les parties ont conclu dans les délais qui leur ont été fixés. La péremption ne peut plus courir à leur encontre. De plus, il n'incombe plus aux parties, dans cette même configuration, de demander au conseiller de la mise en état de clôturer et fixer.
En l'espèce, les parties ont conclu dans les délais, aucune injonction ne leur a été adressée ni aucun calendrier fixé.
En conséquence, au regard de la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation, il convient de déclarer l'instance non périmée.
Sur les dépens
Chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Jugeons n'y avoir lieu à prononcer la péremption de l'instance suivie sous le numéro RG 22/10986,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à chaque partie la charge des dépens de l'incident,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 12/11/2025
Le greffier Le Conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 22/10986.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.