Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00272
Formation
C.E.S.E.D.A.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 755 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00272 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOYD

ORDONNANCE

Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00

Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [C] [W], représentant du Préfet de La Haute-[Localité 2],

En présence de Monsieur X se disant [X] [D], né le 27 Novembre 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Lara TAHTAH,

Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [X] [D], né le 27 Novembre 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 août 2023 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2025 à 15h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [D], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [X] [D], né le 27 Novembre 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 12 novembre 2025 à 11h01,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur X se disant [X] [D], ainsi que les observations de Monsieur [C] [W], représentant de la préfecture de La Haute-[Localité 2] et les explications de Monsieur X se disant [X] [D] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 12 novembre 2025 à 18h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

1. M. X se disant [X] [D], né le 27 novembre 1974 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Haute-[Localité 2] le 7 novembre 2025.

2. Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2025 à 15 heures 53, M. le préfet de la Haute [Localité 2] a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.

3. Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2025 à 15 heures 56, le conseil de M. X se disant [D] a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.

4. Par ordonnance en date du 11 novembre 2025 rendue à 15h 45 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l'intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures précitées, accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [D], déclaré recevables les requêtes précitées, rejeté la demande de contestation de l'arrêté de placement et déclaré la procédure régulière, autorisé la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

5. Par mail adressé au greffe le 12 novembre 2025 à 11 heures 01, le conseil de M. X se disant [D] a fait appel de cette ordonnance du 11 novembre 2025 en sollicitant l'infirmation de cette dernière et la mise en liberté de l'intéressé.

6. A l'audience, le conseil a repris ses demandes et expose, au visa des articles L.742-4 du CESEDA et 15 de la directive dite «'retour'» n°2008/115 CE du 16 décembre 2008, que du fait de la crise diplomatique existant entre la France et l'Algérie, il n'existe pas de perspective raisonnables d'éloignement non seulement dans le délai de 26 jours sollicité, mais même dans celui de 90 jours représentant la totalité de la durée maximum d'une mesure de rétention. Il affirme que la délivrance des laissez-passer par les autorités consulaires algériennes est gelée, que ces dernières restent taisantes face aux sollicitations des autorités françaises, comme c'est le cas pour M. X se disant [D]. Il note qu'aucune expulsion d'algérien n'a eu lieu vers son pays depuis 6 mois.

7. M. le représentant de la préfecture de la Haute-[Localité 2] demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que l'appelant n'est pas en mesure de présenter la moindre pièce d'identité, qu'il est sans domicile fixe, ne justifie d'aucun domicile en France ou d'un revenu déclaré.

Il souligne par ailleurs que M. X se disant [D] ne souhaite pas quitter le territoire français, qu'il est entré de manière irrégulière sur le territoire et qu'il a fait l'objet d'une OQTF, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer le 8 août 2025.

8. M. X se disant [D], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter avoir une chance et pouvoir quitter le centre de rétention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

9. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement

10. L'article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'».

Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».

En vertu de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".

11. La cour constate en premier lieu, que l'appelant ne présente aucune garanties de représentation. En effet, outre que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté d'éloignement du territoire français le 20 août 2023 auquel il ne souhaite pas se plier. Il sera relevé que l'intéressé, qui a fait l'objet diverses condamnations pénales de son propre aveu, notamment celle rendue le 18 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Limoges pour des vols aggravés.

De surcroît, non seulement M. X se disant [D] ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d'un domicile en France, en l'absence de communication de la moindre attestation d'hébergement, ainsi que de la moindre pièce d'identité originale.

A ce titre, le représentant de la préfecture de la haute vienne justifie que les conditions de l'article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l'absence de garanties de représentation suffisantes.

12. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l'autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande d'identification et de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 8 août 2025. De même, en l'absence d'élément contraire, il n'est pas établi que ces autorités refuseront en l'état d'accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, notamment en ce qu'il n'est pas établi qu'il existe une décision officielle de rupture des relations diplomatiques. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l'administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.

Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.

3/ Sur les demandes annexes

13. Il apparaît qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre, ce qui sera constaté par la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 novembre 2025,

y ajoutant,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que M. X se disant [D] bénéficie de l'aide juridictionnelle,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, Le Conseiller délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/00272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.