Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/01517
- Formation
- Chambre sociale 4-4
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 404 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre sociale 4-4
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/01517 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4VP
AFFAIRE : [O] C/ Me [X] [D] - mandataire liquidateur de la S.A.R.L. BUT EDITIONS, S.E.L.A.S. ALLIANCE SELAS, UNEDIC délégation AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, Madame Nathalie GAUTIER, conseillère de la mise en état de la chambre sociale 4-4, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique le dix-huit septembre deux mille vingt cinq, assistée de Madame Dorothée MARCINEK, greffière,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [L] [O]
né le 2 avril 1976
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Rachid BRIHI de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
SELAS ALLIANCE prise en la personne de Me [H] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société BUT EDITIONS SOCIETE NOUVELLE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,, avocat au barreau de RENNES, vestiaire: 144
Plaidant : Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, avocat au barreau de BREST, vestiaire : 2-6
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Me [D] [X] (SELARL [D]) mandataire liquidateur de la société BUT EDITIONS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non réprésenté
INTIMEE
UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non réprésentée
INTIMEE
*******************************************
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 13 juin 2023, M. [O] a déféré à la cour le jugement rendu le 5 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige l'opposant à la société But éditions société nouvelle.
Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Alliance prise en la personne de M° [H] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société But éditions société nouvelle demande à la cour de :
. constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 13 juin 2023,
. débouter M. [O] de toutes ses demandes contraires,
. condamner M. [O] à payer la somme de 1 500 euros à Alliance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que compte tenu de la date de l'appel, l'appelante devait signifier au plus tard le 13 octobre 2023 ses conclusions aux parties défaillantes, à savoir la société But éditions société nouvelle représentée par son représentant légal, la société Alliance en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société société But éditions représentée par son liquidateur, la Selarl [D], ce qui n'est pas le cas.
Par conclusions en réplique transmises par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :
. juger M. [O] recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
. débouter la société Alliance de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de sa déclaration d'appel,
. condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Alliance à régler à M. [O] une somme de 3 000 euros et aux entiers dépens.
Il expose qu'il a fait assigner dans les temps les intimés et qu'il convient de relever le caractère manifestement dilatoire de l'incident soulevé par la Selas Alliance.
L'audience sur incident s'est tenue le 18 septembre 2025.
**
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-1 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Au cas présent, par jugement rendu le 14 juin 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société But éditions société nouvelle.
Par arrêt du 7 novembre 2017, la cour d'appel de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société But éditions société nouvelle avec période d'observation de 3 mois, renouvelée par deux fois par jugements en date des 7 février 2018 et 1er août 2018, respectivement, pour une durée de 6 mois et de 3 mois.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement pour une durée de 8 ans et a nommé commissaire à l'exécution du plan la société Alliance, représentée par Maître [H] [J].
L'appelant a fait appel le 13 juin 2023 du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 5 mai 2023.
Il a fait signifier sa déclaration d'appel puis ses conclusions par actes d'huissier du 19 juillet 2023 à:
- la société But éditions société nouvelle, par remise à personne morale du procès-verbal de signification au dirigeant de la société,
-la société Alliance prise en la personne de M° [H] [J] en qualité de commissaire au plan également par remise à personne morale du procès-verbal de signification à Mme [E] [Y], alternante,
- la société de Keating prise en qualité de mandataire liquidateur de la société But éditions, transformé en procès-verbal de difficultés,
- l' association UNÉDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST, par remise à personne morale du procès-verbal de signification.
L'appelant a ensuite fait signifier le 4 septembre 2023 ses conclusions aux mêmes parties dont notamment la société Alliance par remise du procès-verbal de signification à Mme [C] [M], assistante.
Il s'ensuit que l'appelant a régulièrement fait signifier la déclaration d'appel puis ses conclusions avant le 13 octobre 2023 à la société But éditions société nouvelle et la société Alliance prise en la personne de M° [H] [J] en qualité de commissaire au plan dans le délai prévu à l'article 911.
La cour ajoute que la société But Editions contre laquelle le salarié a également formé appel est radiée depuis le 9 mai 2018.
Enfin, une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024, révoquée le 9 janvier 2025 à la demande de M. [O] en raison de l'évolution de la situation de la société But éditions société nouvelle.
En effet, auparavant par jugement du 5 mars 2024, la société But éditions société nouvelle a été placée en liquidation judiciaire, la société Alliance prise en la personne de M° [H] [J] étant alors désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société But éditions société nouvelle.
Par acte d'huissier du 4 mars 2025, aux fins de régulariser ses demandes l'appelant a fait signifier de nouvelles conclusions à la société Alliance prise en la personne de M° [H] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société But éditions société nouvelle ainsi qu'à l'AGS.
Dès lors, après avoir fait signifier sa déclaration d'appel et ses premières conclusions aux intimées dans les délais prescrits, l'appelant a fait signifier ses conclusions modifiées aux intimés conformément à l'état de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société But éditions société nouvelle.
Nulle autre obligation ne lui étant faite, il convient de constater la conformité de la procédure aux dispositions de l'article 911 précité.
En conséquence, il n'y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Succombant, les dépens du présent incident seront mis à la charge de la société Alliance prise en la personne de M° [H] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société But éditions société nouvelle.
Elle sera également condamnée à verser à l'appelant la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
DIT n'y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d'appel,
CONDAMNE la société Alliance prise en la personne de M° [H] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société But éditions société nouvelle aux dépens de l'incident,
CONDAMNE la société Alliance prise en la personne de M° [H] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société But éditions société nouvelle à verser à M. [O] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 23/01517.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.