exposition à l'amiante et à d'autres produits - portée
poursuite de l'expositionexposition à l'amiante et à d'autres produits - portéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-20.559
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 668 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1033 FS-B
Pourvois n° T 24-20.559 X 24-20.563 Z 24-20.588 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société Baccarat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° T 24-20.559, X 24-20.563 et Z 24-20.588 contre trois arrêts rendus le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, trois moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Baccarat, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], de MM. [F] et [T], et l'avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant, Palle, Filliol, conseillères, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron. Leperchey, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 24-20.559, X 24-20.563 et Z 24-20.588 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 30 mai 2024) et les productions, Mme [X] et deux autres salariés ont été engagés par la société Baccarat (la société) entre 1979 et 1990.
3. La société a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêté du 3 décembre 2013, publié le 17 janvier 2014, pour la période comprise entre 1949 et 1996.
4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 23 novembre 2018 afin d'obtenir réparation de leur préjudice d'anxiété résultant de leur exposition à l'amiante.
5. Leurs demandes ont été déclarées irrecevables comme prescrites par jugements du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 2 avril 2020.
6. Les salariés ont interjeté appel le 2 juillet 2020 et conclu une première fois dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile, en formant les mêmes demandes qu'en première instance.
7. Le 30 mars 2022, les salariés ont à nouveau conclu devant la cour d'appel, lui demandant de décider qu'ils ont été exposés à l'inhalation de fibres d'amiante et d'autres produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR) au sein de l'établissement et de condamner l'employeur à indemniser leur préjudice d'anxiété.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Baccarat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Baccarat et la condamne à payer à Mme [X], MM. [T] et [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
- Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24-20.559.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.