Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/02033
Formation
Chambre sociale-2ème sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 715 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° /2025

PH

DU 06 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/02033 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOAF

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

23/00490

19 septembre 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [H] [F] Représenté par sa Curatrice, Madame [X] [K], Mandataire Judiciaire à la protection des personnes majeures, [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-007470 du 25/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMÉE :

S.A.S. SCHWEITZER Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, immatriculée au RCS sous le N°B 326 464 344

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : BRUNEAU Dominique

Greffier : YAZICI Sumeyye (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Juin 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2025 ;

Le 06 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [H] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SAS SCHWEITZER à compter du 08 octobre 2018, renouvelé le 17 décembre 2018, puis le 19 mars 2019, en qualité de d'aide conducteur.

A compter du 08 juillet 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.

Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de conducteur principal.

La convention collective nationale des industries du textile s'applique au contrat de travail.

Du 28 décembre 2020 au 09 mai 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par décision du 09 mai 2022 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, il a été déclaré apte à la reprise de son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

A compter du 15 juin 2022, Monsieur [H] [F] a été placé successivement en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue à compter du 14 novembre 2022.

Par courrier du 14 novembre 2022, un avertissement a été notifié au salarié.

Par courrier du 19 décembre 2022, Monsieur [H] [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 décembre 2022.

Par courrier du 29 décembre 2022, [H] [F] a été licencié pour motif personnel.

Par requête du 02 octobre 2023, Monsieur [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- d'annuler l'avertissement notifié le 14 novembre 2022,

- de dire et juger que son licenciement notifié le 28 décembre 2022 est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner la SAS SCHWEITZER à lui verser les sommes suivantes :

- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la notification de l'avertissement injustifié,

- 2 078,95 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

- 10 394,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2024, lequel a :

- déclaré nulle la saisine du conseil de prud'hommes par Monsieur [H] [F] pour défaut de capacité à agir,

- condamné Monsieur [H] [F] aux dépens.

Vu l'appel formé par Monsieur [H] [F] le 17 octobre 2024, représenté par Madame [K] en qualité de curatrice,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [H] [F] déposées sur le RPVA le 28 mars 2025, et celles de la SAS SCHWEITZER déposées sur le RPVA le 27 mars 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 mai 2025,

Monsieur [H] [F] demande :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger valide et régulière la saisine par Monsieur [H] [F] du conseil de prud'hommes de Nancy,

En conséquence :

- d'annuler l'avertissement notifié à Monsieur [H] [F] en date du 14 novembre 2022,

- de dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur [H] [F] le 28 décembre 2022 est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la SAS SCHWEITZER à lui verser les sommes suivantes :

- 1 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la notification de l'avertissement injustifié,

- 2 078, 95 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

- 10 394, 75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance,

- 2 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel,

- de débouter la SAS SCHWEITZER de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner la SAS SCHWEITZER aux les entiers frais et dépens d'instance et d'appel, y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.

La SAS SCHWEITZER demande :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [H] [F] en son action devant le conseil de prud'hommes de Nancy,

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2024,

En conséquence :

- de déclarer nulle la saisine du conseil par Monsieur [H] [F] pour défaut de capacité à agir,

- de condamner Monsieur [H] [F] aux dépens,

- de débouter Monsieur [H] [F] de sa de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [H] [F] à verser à la SAS SCHWEITZER la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [H] [F] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [H] [F], représenté par sa curatrice, Mme [X] [K], Mandataire Judiciaire à la Protection des personnes majeures, déposées sur le RPVA le 28 mars 2025, et celles de la SAS SCHWEITZER déposées sur le RPVA le 27 mars 2025.

Sur la nullité de la saisine du conseil de prud'hommes :

La société SCHWEITZER expose que Monsieur [H] [F] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 7 janvier 2021 (pièce n° 8 de l'intimée) et qu'il a esté en justice sans l'assistance d'un curateur.

Elle indique que l'appelant ne démontre pas que sa curatrice, Madame [K], soit intervenue volontairement en cours de procédure pour le représenter.

La société SCHWEITZER fait valoir qu'en conséquence les demandes de Monsieur [H] [F] sont irrecevables.

L'appelant expose que Madame [K] a été effectivement désignée comme sa curatrice par le jugement du 7 janvier 2021 et qu'elle a l'a accompagné dans toutes ses démarches relatives à la procédure prud'homale.

Il fait valoir que si cette dernière n'apparaît pas sur sa requête introductive d'instance, elle est ensuite intervenue volontairement dans la procédure pour le représenter en qualité de curatrice.

Monsieur [H] [F] produit à cet égard une attestation de Madame [K] qui écrit l'« avoir accompagné dans son souhait d'entamer une procédure auprès des prud'hommes contre son employeur », avoir été avisée de ses différentes prises de contact avec son avocate, avoir elle-même correspondu à cette dernière par courriel et enfin avoir assisté Monsieur [H] [F] dans la « constitution d'un dossier d'aide juridictionnelle » (pièce n° 20 de l'appelant).

Il fait ainsi valoir que la nullité de sa saisine du conseil de prud'hommes a été couverte par l'intervention volontaire de sa curatrice, intervenue avant que le conseil de prud'hommes n'ait statué, et que la société SCHWEITZER ne fait valoir aucun grief.

Enfin, il fait valoir qu'en tout état de cause seul le majeur protégé ou son curateur peuvent se prévaloir d'une irrégularité, les dispositions des articles 467 et 468 du code civil étant édictées dans l'intérêt du premier.

Motivation :

Il n'est pas contesté qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes par Monsieur [H] [F], ce dernier avait été placé sous curatelle et qu'il a saisi sans l'assistance de sa curatrice le conseil de prud'hommes de ses demandes contre son employeur.

Il résulte de l'article 468 du code civil que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur.

En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la curatrice de Monsieur [H] [F] a été appelée à l'instance afin de l'assister, la seule attestation de cette dernière étant à cet égard insuffisante, étant relevé que l'appelant ne produit aucune pièce démontrant l'interaction entre sa curatrice et son avocate, ou les services judiciaires.

En conséquence la saisine du conseil de prud'hommes est nulle, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société SCHWEITZER et Monsieur [H] [F] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irréfragables.

Monsieur [H] [F] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY en ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT

Déboute la société SCHWEITZER et Monsieur [H] [F] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [H] [F] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/02033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.