Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01466
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
301 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

5ème chambre

RG n° N° RG 25/01466 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSQ5

du 04 Novembre 2025

O R D O N N A N C E

n° /2025

Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01466 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSQ5 ;

APPELANT :

Madame [S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE

représentée par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY

INTIME :

LE MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE NANCY ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

en la personne de Mme Virginie KAPLAN, Substitut Général, près de la cour d'appel de Nancy

Avons après avoir entendu à l'audience de cabinet du 04 Novembre 2025 le conseil de Madame [S] [E] et le Ministère public en la personne de Mme Kaplan Substitut Général, avons rendu l'ordonnance suivante :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la déclaration d'appel formée le 27 juin 2025 par Mme [S] [E] à l'encontre du jugement rendu le 1avril 205 par le tribunal des activités économiques de Nancy;

Vu les conclusions d'incident du ministère public transmises au greffe le 30 septembre 2025, saisissant le président de la chambre commerciale ;

Vu les concluions du ministère public en date du 13/10/25 dans lesquelles il déclare se désister de son incident ;

Qu'il convient d'en prendre acte ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry SILHOL,Président de chambre , agissant en tant que Président de la cinquième chambre commerciale statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement d'incident du Minisètre public ;

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :

LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :

Minute en deux pages.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/01466.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.