Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02475
- Formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 929 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°160
N° RG 25/02475 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V54G
S.A.S.U. VAMA-DOCKS
C/
S.A.R.L. ETS GEAY ETABLISSEMENTS GEAY
S.E.L.A.R.L. [M] [K] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RANCHERE
Me GABORIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 06 NOVEMBRE 2025
Le six Novembre deux mille vingt cinq Madame Sophie RAMIN Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. VAMA-DOCKS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 856 802 145, prise en la personne de son représentant légal, domiciliés au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A
INTIMEES
S.A.R.L. ETS GEAY ETABLISSEMENTS GEAY
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE sous le numéro 438 661 407 prise en la personne de son représentant légal, domiciliés au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
non constituee bien que destinataire de la declaration d'appel et des conclusions de l'appelant par acte de commissaire de justice en date du 13.06.2025 converti en PV 659
S.E.L.A.R.L. [M] [K] ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître [M] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la ETS GEAY ETABLISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 4 octobre 2023, la société Etablissements Geay a été placée en redressement judiciaire.
Le 31 janvier 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la société [M] [K], prise en la personne de M. [K], a été désigné liquidateur judiciaire.
Le 22 novembre 2023, le cabinet d'avocats Avens a déclaré une créance pour le compte de la société Prolians Vama Docks à titre chirographaire pour un montant de 24 277,96 euros au passif de la société Etablissements Geay.
La créance a été contestée.
Retenant que la créance avait été déclarée hors délai, le juge commissaire, par ordonnance du 23 avril 2025, a :
- rejeté la créance de la société Prolians Vama Docks pour un montant de 24 477,96 euros à titre chirographaire,
- dit que la mention de la présente ordonnance sera portée sur l'état de vérification du passif par les soins du greffier du tribunal.
Par déclaration du 29 avril 2025, la société Vama Docks a interjeté appel de cette décision et a intimé le débiteur et le liquidateur judiciaire ès qualités.
La société Vama Docks a déposé ses conclusions au fond le 26 mai 2025.
Le même jour le greffe a avisé la société Vama Docks du défaut de constitution d'avocat par les intimées.
La société Vama Docks a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions au fond les 6 et 13 à la société Etablissements Geay et au liquidateur judiciaire.
La société [M] [K] et associés ès qualités a constitué avocat et a déposé ses premières conclusions au fond les 29 et 30 juillet 2025.
Par lettre adressée au conseiller de la mise en état le 9 octobre 2025, la société Vama Docks a fait valoir que la société [M] [K] et associés, ès qualités, n'avait pas signifié ses conclusions à l'intimée non constituée, dans le mois suivant l'expiration de son délai pour conclure à peine d'irrecevabilité à soulever d'office. Elle relève que le litige étant indivisible en matière de procédures collectives, l'irrecevabilité devrait être étendue à l'égard de l'ensemble des parties.
Le conseiller de la mise en état a invité le conseil de la société [M] [K] et associés, ès qualités, à formuler toutes observations sur cette éventuelle irrecevabilité.
Par lettre adressée le 30 octobre 2025, le conseil de la société [M] [K] et associés, ès qualités, a fait valoir que l'obligation de signification des conclusions au co-intimé qui n'a pas constitué avocat, ne vaut pas lorsqu'il n'émet aucune prétention à son encontre. Elle ajoute que la société Vama Docks a pu prendre connaissance de ses prétentions et moyens et ne justifie d'aucun grief en raison de la non-notification des conclusions à la société Etablissement Geay.
Par courrier en réponse du 31 octobre 2025, le conseil de la société Vama Docks rappelle le caractère indivisible du litige.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Selon les articles 910 et 911 du code de procédure civile, si un intimé n'a pas constitué avocat, son co-intimé doit lui signifier ses conclusions dans le mois de leur remise au greffe de la cour sous peine d'irrecevabilité relevée d'office.
L'intimé n'a pas à signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité ou s'il sollicite la confirmation du jugement dont les dispositions nuisent au co-intimé défaillant. (Cass. avis, 2 avr. 2012 n°12-000.02)
La procédure de vérification des créances est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-10.436)
Ainsi, malgré le dessaisissement du débiteur et le fait que la société [M] [K] et associés ne formule aucune prétention à l'encontre de la société Etablissement Geay et que l'ordonnance dont elle demande la confirmation comporte des dispositions qui ne lui nuisent pas, elle devait procéder à la signification de ses conclusions au débiteur dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile.
Faute de justification de cette signification et en raison de l'indivisibilité, ses conclusions doivent être déclarées irrecevables à l'égard de l'ensemble des parties.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons irrecevables les conclusions de la société [M] [K] et associés à l'égard de l'ensemble des parties,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en etat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/02475.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.