Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/03363
Formation
7ème Ch Prud'homale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
665 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale

N° RG 25/03363 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V75I

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Avril 2025

Date de la saisine : 16 Juin 2025

Date de la décision attaquée : 12 MARS 2025

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES

------------------------------------------------------------------------------------------

APPELANTE

S.A.R.L. LE CANDIOT A ENSEIGNE 'AU DEBRIEF' représentée par Mme [X] [F]

INTIME

[H] [W] [L]

------------------------------------------------------------------------------------------

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

OCME N° 147

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 12 mars 2025 dans un litige opposant M.[L] à la Sarl Le Candiot, lequel a condamné l'employeur à payer à M.[L] :

- la somme de 4 066.77 euros à titre de complément de salaire net,

- la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de loyauté,

- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et l'a condamné aux dépens.

Ce jugement a été notifié par le greffe par courrier recommandé du 12 mars 2025, dont l'avis de réception a été signé le 24 mars 2025 par M.[L] et par la Sarl Le Candiot.

La dirigeante de la Sarl Le Candiot, Mme [F], a interjeté appel du jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 avril 2025, reçu le 24 avril 2025 au greffe civil de la cour.

Le 19 juin 2025, le greffe a avisé la réprésentante de la société Candiot qu'il lui appartenait de présenter ses observations avant le 19 juillet 2025 sur la recevabilité de son appel régularisé par lettre recommandée du 23 avril 2025 au regard des dispositions des articles 899,901 et 930-1 du code de procédure civile, dans la mesure où la déclaration d'appel doit être transmise à la cour d'appel, à peine d'irrecevabilité, par voie électronique et par l'intermédiaire d'un avocat.

Le 4 août 2025, le greffe a informé Mme [P] le défenseur syndical de M.[L] qu'un appel avait été interjeté à l'encontre du jugement du 12 mars 2025.

Par courrier du 11 septembre 2025, Mme [P] a sollicité la copie de cet appel soulignant le fait que l'appelante n'avait pas formé un recours par un représentant obligatoire en appel.

Le greffe du conseil des prud'hommes a transmis sur demande la copie des notifications du jugement du 12 mars 2025 faites aux parties le 24 mars 2025, et comportant les mentions obligatoires relatives à la forme de l'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Devant la cour d'appel en matière prud'homale, les parties sont tenues de constituer avocat ou de recourir à un défenseur syndical en application de l'article R 1461-1 du code du travail.

L'article 930-1 du code de procédure civile applicable aux procédures avec représentation obligatoire dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; il précise que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe adressé par lettre recommandée.

En l'espèce, la dirigeante de la Sarl Le Candiot qui n'a pas constitué avocat ni recouru à un défenseur syndical n'a pas valablement formé un appel par lettre recommandée en date du 23 avril 2025.

Faute d'avoir respecté les dispositions impératives des articles R 1461-1, R 1461-2 du code du travail et l'article 930-1 du code de procédure civile, il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la Sarl le Candiot à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Rennes.

La Sarl le Candiot sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,

PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Sarl le Candiot contre le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes rendu le 12 mars 2025, enregistré sous le numéro de RG 25/3363.

DIT que la présente décision sera transmise à M.[L], par l'intermédiaire de Mme [P], défenseur syndical.

CONDAMNE la Sarl le Candiot aux entiers dépens de l'appel.

Rennes, le 06 Novembre 2025

Le Magistrat en charge de la Mise en État

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/03363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.