Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Droits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00813
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 435 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/84

N° RG 25/00813 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WF4O

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 05 Novembre 2025 à 09 heures 43, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

M. [O] [V]

né le 18 Août 1991 à [Localité 2] (BRESIL)

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Guillaume Regnier

Ayant pour conseil Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Me Marion JAFFRENNOU pour M. [O] [V] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 05 Novembre 2025 à 10 heures 21

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Yves DELPERIE, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 05 novembre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

M. [O] [V] a été admis le 27 octobre 2016 en soins psychiatriques au [Adresse 1] [Localité 3] sous la forme d'une hospitalisation complète en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale.

Cette hospitalisation s'est poursuivie depuis.

M. [V] a fait l'objet d'une mesure d'isolement continue depuis le 21 octobre 2025 à 13h22 ce qui a conduit le directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier de Rennes à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes par requête en date du 04 novembre 2025 réceptionnée à 9 h 45 d'une autorisation de maintien de M. [O] [V] à l'isolement.

Par ordonnance du 5 novembre 2025 à 9 h 43, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [O] [V].

Par déclaration du 5 novembre 2025 à 10 h 21, M. [O] [V] par l'intermédiaire de son conseil a fait appel de cette ordonnance.

M. [O] [V] sollicite l'annulation de l'ordonnance attaquée et la mainlevée de son isolement et fait état de l'irrégularité suivante :

- l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique dispose que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12H, qui peut être renouvelée de manière exceptionnelle sur décision motivée d'un psychiatre alors qu'en l'espèce, de nombreux renouvellements ont été effectués par des soignants n'ayant pas la qualité de psychiatre: 

- 29/10 à 23h24 Mme [K] 

- 30/10 à 16h55 Mme [W] 

- 31/10 à 12h20 Mme [K]

- 31/10 à 18H37 Mme [K]

- 01/11 à 10h52 Mme [W] 

- 02/11 à 10h30 Mme [B]

- 03/11 à 16h17 Mme [S] 

- 04/11 à 12H02 Mme [S]

Si le juge relève que la qualité de docteur en psychiatrie n'est pas mentionné, il constate que le nom du médecin décisionnaire, le Dr [N], suffit à valider le renouvellement il convient de rappeler que la référence au médecin décisionnaire est mentionnée à chaque renouvellement, qu'il soit fait par un soignant ou un autre psychiatre, puisqu'il s'agit du Docteur à l'origine de la mesure d'isolement.

En outre, l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique impose un renouvellement exceptionnel sur décision motivée d'un psychiatre.

Le ministère public a indiqué s'en rapporter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .

En l'espèce, M. [V] a formé le 5 novembre 2025 à 10h21 appel d'une ordonnance rendue le même jour à 9 h 43.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité :

Sur l'absence d'évaluations faites par un psychiatre :

Le conseil de M. [V] soutient que les évaluations postérieures au 29 octobre 2025 n'ont pas été réalisées par un psychiatre.

Toutefois les évaluations, réalisées soit par des psychiatres, soit par des internes en psychiatrie, dont le nom et prénom permettant leur identification est précisé, toujours sous la supervision d'un médecin psychiatre décisionnaire doivent être validées comme étant conformes aux recommandations de la Haute Autorité de santé du 22 février 2017 .Elles répondent à des évaluations et décisions prises en équipe par des professionnels compétents travaillant sous le contrôle du psychiatre qui reste décisionnaire ce qui garantit au surplus un double regard sur la situation du patient.

Ce qui a été confirmé par la cour de cassation (Civ 1ère 24 septembre 2025 n°X 24-15.779 ) laquelle a précisé qu'en premier lieu, que selon l'article R. 6153-3 du code de la santé publique, l'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève et a estimé qu'en retenant que les évaluations avaient été réalisées par des internes en psychiatrie dont les nom et prénom permettant leur identification sont précisés, sous la supervision d'un médecin psychiatre décisionnaire, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision.

En l'espèce les évaluations sont bien nominatives et faites sous la supervision du médecin psychiatre prescripteur, dès lors le moyen ne saurait prospérer.

Sur le fond :

D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il ressort de la décision de placement à l'isolement qui a été repris ensuite lors des évaluations que M. [V] a été placé à l'isolement en raison de sa violence ou hétéro-agressivité (Passage à l'acte), son état d'agitation non dirigée.

Il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques en fin de document reprenant le déroulé de la mesure que ce patient présente encore 'des troubles du comportement hétéro-agressifs, menaces exprimées aux soignants ce matin.

En entretien cet après-midi, discours peu compréhensible, et demande de changer d'unité.

Tension interne palpable dès que l'on évoque l'entretien de ce matin, hausse le ton immédiatement.

Peu de critique vis à vis de son comportement, aucune critique des passages à l'acte récents.

Risque de passage à l'acte hétéro-agressif toujours imprévisible avec risque pour autrui et pour lui-même '.

Ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l'état mental de ce patient.

Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Catherine Léon présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [O] [V] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 3], le 06 Novembre 2025 à 09 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [V], à son avocat, au CH et curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00813.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.