Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Droits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
26/00492
Formation
Recours Soins psychiatriq
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 321 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 26/00492 - N° Portalis DBVC-V-B7K-HYYY

N° MINUTE : 6/26

O R D O N N A N C E

DU 10/02/2026

STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Appel de l'ordonnance rendue le 07 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CAEN

APPELANT :

Monsieur [M] [B]

EPSM

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le 30 Juillet 1991 à [Localité 2]

PARTIES INTERVENANTES :

L'ACSEA SERVICE ATC

Le directeur du centre hospitalier EPSM

[Adresse 2]

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, G. THOMAS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de N. LE GALL, greffière.

Vu l'ordonnance du 07 Février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu la mesure d'isolement de M. [M] [B] hospitalisée à l'établissement EPSM depuis le 16 décembre 2025 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 07 février 2026 à M. [M] [B] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [B] le 07 Février 2026 à 12h10 et reçu au greffe de la cour d'appel par message transmis par l'EPSM le 09 février 2026 à 15h58 ;

Vu les pièces du dossier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L3211-12 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du code de la santé publique ,

Le 12 décembre 2025, M. [M] [B] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, par le représentant de l'Etat en hospitalisation complète à la suite d'une levée d'écrou.

Par ordonnance du 07 Février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de la mesure la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [M] [B] depuis le 05 février 2026 et cette décision lui a été notifiée le 07 février 2026. Il en a interjeté appel le jour même à 12h10.

Cet appel a été transmis à la Cour le 09 février 2026 à 15h58.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par M. [M] [B] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par l'article R3211-42 du code de la santé publique.

Sur le maintien de la mesure d'isolement et de contention

L'article L. 3222-5-14 du code de la santé publique dispose que I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

II.-La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures.

A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Pour l'application du présent II, une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables.

L'information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.

L'article L. 3211-12-1 IV du même code dispose que lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.

L'article R. 3211-31 du même code prévoit que I.-L'information par le médecin du juge des libertés et de la détention et des personnes mentionnées au I de l'article L. 3211-12, prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, est délivrée par tout moyen permettant de dater sa réception, dès que la durée cumulée de mesures prises consécutivement d'isolement ou de contention atteint la durée totale définie, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du II du même article et qu'une décision de renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise et en son article R.3211-39 qu'il est mis fin à la mesure à l'issue de ce délai si le juge n'a pas statué.

L'appel de M. [M] [B] a été transmis à la Cour le 09 février 2026 à 15h58.

Il résulte des dispositions légales que la Cour d'appel a un délai de 24 heures pour se prononcer, ce délai étant dépassé, il convient de constater la levée de la mesure d'isolement.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance,

Déclarons l'appel de M. [M] [B] recevable ;

Constatons la levée de la mesure d'isolement de M. [M] [B] ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. [M] [B] ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le 10 Février 2026 à 16h50

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

N. LE GALL G. THOMAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 26/00492.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.