Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
22/09035
Formation
1ère Chambre Cab3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 920 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/288 DU 18 Septembre 2025

Enrôlement : N° RG 22/09035 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FI3

AFFAIRE : Mme [E] [U]( Me [N] [C]) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rédacteur BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice Procureur de la république

En présence de Madame [H] [P], auditrice de justice qui a participé avec voix consultative au délibéré,

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [E] [U] née le 02 Janvier 1968 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022011779 du 31/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Salim MOUSSA, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :

C O N T R E

DEFENDERESSE

MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE - [Adresse 2] -[Localité 3]

dispensé du ministère d’avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 2020, une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française a été opposée à Mme [E] [U], se disant née le 02 janvier 1968 à [Localité 1] (TUNISIE) par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française des Français nés et établis hors de FRANCE au motif que “(...) vous revendiquez la nationalité pour être descendante de [L] [M] né en 1890 à [Localité 1], français par décret de naturalisation du 01/03/1924. Or, vous-même qui résidez habituellement à l'étranger et votre mère, [U] [Z], susceptible de vous avoir transmis la nationalité française, êtes fixés à l 'étranger depuis plus d'un demi-siècle et n'avez pas eu de possession d'état de Français durant la période antérieure au 06/06/1998, lendemain de la date anniversaire des 50 ans de votre mère. Le fait que cette dernière se soit vu délivrer un certificat de nationalité française par le tribunal d'instance de Marseille le 26/02/2010 et qu'elle soit titulaire d'éléments de possession d'état de français telle qu'une carte nationale d 'identité délivrée le 01/06/2011 et un passeport français délivré le 02/05/2011, reste sans effet sur votre propre situation en raison de la délivrance tardive de ces documents (Arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ. du 13/06/2019). En conséquence, vous n 'êtes pas admis à faire la preuve de votre nationalité française en application de l'article 30-3 du code civil."

Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2022, Mme [E] [U] a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de se voir dire de nationalité française par filiation.

Le récépissé a été délivré conformément à l’article 1040 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 novembre 2024, Madame [E] [U] demande au tribunal de : - DIRE et juger qu’elle est française, - ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil - METTRE les dépens à la charge du ministère public En tout état de cause : - DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [E] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts En conséquence, - CONDAMNER Monsieur Le Procureur de la République au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile . - CONDAMNER Monsieur Le Procureur de la République aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, bien qu’elle soit née en TUNISIE et titulaire de la nationalité tunisienne, elle a acquis la nationalité française à sa naissance par filiation maternelle, Mme [Z] [U], étant française - nationalité qu'elle a elle-même acquise de ses parents tous deux français. Elle indique que sa mère, Mme [Z] [Y] [U], issue de l'union, intervenue le 11 février 1947 à [Localité 1] (TUNISIE) entre [F] [B] [L], né le 10 décembre 1919 à [Localité 4] (TUNISIE) et [J] [I] [L], née le 8 décembre 1930 à [Localité 1] (TUNISIE) est française selon le certificat de nationalité française produit partiellement, en application de l’article 19-1° du Code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 (pièce en demande 36-1, 36-5) ; que sa grand-mère, [J] [I] [L], issue de l'union entre [L] [M] et [M] [T] est elle-même française, selon le certificat de nationalité française qui lui a été délivré, par filiation paternelle en application de l'article 17 1° Code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 comme enfant légitime née d'un père français ; que son arrière grand-père [M] [L], père de [J] [I] [L] a acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 1er mars 1924. Elle fait valoir que le certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille le 26/02/2010 à sa mère, Mme [Z] [U] précise que: « (...) la filiation légitime de l'intéressée est établie à l'égard d'une mère elle-même française et d'un père de nationalité étrangère ; qu’en effet, sa mère [U] [J] [I] est née à [Localité 1] (Tunisie) le 8 décembre 1930, fille de [M] [L] né à [Localité 1] (Tunisie) en 1890 et de [T] [M] est française en application de l'article 17-1 du Code de la nationalité française comme née d'un père français ; que son grand-père maternel, [U] [M] a acquis la nationalité française par décret de naturalisation en date du 1er mars 1924 sous le N° 2373 X 2 4 ».

Elle précise que par jugement du 26 février 2010, le Tribunal d’Instance de Marseille a dit « de nationalité française, sa mère, Mme [Z] épouse [L] née le 05/06/1948 à [Localité 1] Tunisie, de M. [F] [U] et de Mme [J] [I] [S] » ; que de plus, par jugement du 15 juin 2001, le tribunal de Grande Instance de Marseille a dit de nationalité française sa grand-mère, Mme [J] [I] [U], née le 08 décembre 1930 à [Localité 1] (TUNISIE), fille de [M] [L], né à [Localité 1] en 1890 et de [T] [M], en application de l’article 17-1 du Code de la Nationalité Française, comme née de père français ; que sa grand-mère, Mme [J] [I] [U] n’a pas perdu la Nationalité Française par l’effet de son mariage célébré à [Localité 1] (TUNISIE) le 11 février 1947 (mariage dissous le 13 janvier 1973 à [Localité 1]).

Elle indique par ailleurs que par jugement du 04 décembre 2014, le tribunal de Grande Instance de Marseille a dit de nationalité française par filiation son frère M. [K] [U].

Elle soutient qu’en l’état, sa filiation est établie à l'égard de sa mère et de ses grands-parents maternels, tous trois de nationalité française, et que sa nationalité française est bien démontrée.

Par conclusions signifiées le 17 octobre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de : - dire la procédure régulière, le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile ayant été délivré ; - dire que Mme [E] [U], se disant née le 2 janvier 1968 à [Localité 1] (TUNISIE) n’est pas de nationalité française ; - la débouter de l’ensemble de ses demandes ; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il fait valoir que c’est à tort que Mme [E] [U] prétend à la nationalité par filiation maternelle en vertu de l'article 18 du code civil ; que la présomption de nationalité française que confère l'obtention d'un certificat de nationalité française ne bénéficie qu'au seul détenteur, et non aux tiers, y compris ses enfants lesquels doivent "produire l'ensemble des pièces nécessaires à la démonstration de la nationalité française" de leur(s) parent(s) ; que la production du certificat de nationalité française délivré à sa mère et à sa grand-mère sont insuffisantes, ainsi que ceux délivrés à d’autres membres de la famille; que le passeport et les pièces d’identité délivrées à sa mère alléguée, ainsi que la copie de la carte d’identité délivrée à mme [J] [I] [L], qui serait sa grand-mère, le 16 septembre 2002, par le consulat de France à [Localité 5], ne prouvent pas la nationalité française de Mme [E] [U]; qu’elle se prévaut à tort d’un jugement du 15 juin 2001, disant Mme [J] [I] [U], de nationalité française ; qu’en effet, il s’agit en réalité d’un certificat de nationalité française (pièce 35-6 ), lequel, tout comme celui qui a été délivré en 2010 à [Z] [U], ne fait pas la preuve de sa nationalité française.

Il soutient en outre que le jugement concernant son frère [K] [U], qui n’est pas produit dans son intégralité et dont la preuve de son caractère définitif n’est pas rapportée, ne prouve pas sa nationalité française.

S’agissant de son état civil, il fait valoir qu’elle produit, la copie délivrée le 18 décembre 2017, de l’acte de naissance n°6, dressé le 4 janvier 1968, qui la dit née le 2 janvier 1968 à [Localité 1], de [U] [V] [W] et de [U] [Z] [Y], sur déclaration de [U] [V] [W] (pièce en demande n°3) ; que toutefois, un extrait ne peut être considéré comme probant, puisqu’il ne permet pas de savoir si la législation locale a été respectée pour l’établissement de l’acte ; qu’un simple extrait ne mentionne même pas la date à laquelle l’acte a été dressé par l’officier d’état civil (date de la déclaration de la naissance), ni le nom de cet officier d’état civil, ni le nom du déclarant ; que de plus, l’acte produit en copie n’a pas été dressé régulièrement ; qu’en effet, l’heure à laquelle l’acte a été dressé et l’heure de la naissance ne sont pas indiquées, ce qui rend l’acte irrégulier au regard des règles en vigueur pour son établissement alors qu’il s’agit de mentions substantielles ; que les informations afférentes aux dates et lieux de naissance ou, à défaut, l’ âge des parents, sont absentes, ce qui rend l’acte irrégulier au regard des règles en vigueur pour son établissement ;

S’agissant de la filiation entre Mme [E] [U] et un ascendant français, il fait valoir qu’elle ne justifie pas d’un lien de filiation à l’égard de [Z] [U], ni de l’union entre ses grands-parents allégués, [U] [D] [O] [B] [G], tunisien, né le 10 décembre 1919 et [U] [J] [I], née le 8 décembre 1930 ; que l’acte de mariage enregistré à l’Etat civil n’est pas valablement produit, qu’il est incomplet et ne fait pas la preuve de son authenticité ; qu’en outre, le consentement du père ou tuteur de la mariée, alors mineure, n’y figure pas ; quant à l’acte notarié produit sur le fondement d’une décision judiciaire non communiquée, il ne peut faire foi ; que de plus, l’acte de naissance du grand-père de la demanderesse n’est pas produit alors qu’il s’agit d’une filiation légitime.

Il indique par ailleurs qu’il y a des incohérences quant aux noms des intéressés, entre les pièces produites : - le grand-père se nomme [F] [O] [Q] soit [U] [D], “[D] [U]” et “[F] [X]”,voire “[X] [G] [D]”; - et la grand-mère [L] ou [U].

Il soutient enfin qu’elle ne justifie par aucune pièce du lien de filiation entre [J] [U] et [M] [L] et ne produit pour justifier de la nationalité française de [M] [L].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.

Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 18 du Code civil, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil qui dispose que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »

Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :

1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ; 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ; 6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

L’article 6 de la Loi tunisienne règlementant l’État civil N°1953-3 publiée le 30 juillet 1957 dispose que : « l.es actes énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus. les prénom et nom de l'Officier de l'Etat Civil, les prénoms. Noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance: a) des père et mère, dans les actes de naissance (...) »

L’article 26 de la même Loi dispose que : « L'acte de naissance énoncera le jour. l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les nom et prénom qui lui seront donnés, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, professions domiciles et nationalités des père et mere et. s'il y a lieu. ceux du déclarant. Les dépositaires des registres de l'Etat Civil ne devront pas. dans les copies conformes. reproduire les mentions "de pére ou de mere inconnu" ou "non dénommé" ni aucune mention analogue. Ces mentions ne devront pas, non plus, être reproduites sur les registres, dans les actes de l'Etat Civil ou dans les transcriptions. »

En l’espèce, elle communique un extrait d’acte de naissance daté du 18 décembre 2017 contrairement aux exigences de la loi française ; il est en outre observé que cet acte est incomplet en ce qu’il ne mentionne ni l’heure à laquelle il a été reçu, ni les domiciles des parents, ni les prénom et nom de l’officier d’état civil qui l’a reçu.

L’acte de naissance délivré le 31 octobre 2024 est lui aussi délivré en simple copie ; il diverge du précédent en ce qu’il mentionne l’heure de la naissance de Mme [E] [U] ; si la date de la déclaration mentionnée dans le premier acte est le 04,01,1968, l’acte du 30 octobre 2024 mentionne quant à lui la date du 14,01,1968.

Or, l’acte de naissance est un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du Code civil.

L’acte de naissance de Mme [E] [U] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de ces dispositions.

En conséquence, les demandes de Mme [E] [U] seront rejetées, et son extranéité sera constatée.

La mention prévue à l’article 28 du Code civil sera ordonnée.

Les dépens seront laissés à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,

DEBOUTE Mme [E] [U] de ses demandes,

CONSTATE son extranéité.

ORDONNE que soit portée la mention stipulée à l’article 28 du Code civil.

LAISSE les dépens de la procédure à sa charge.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 22/09035.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.