Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
24/09282
Formation
4ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 763 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 24/09282 N° Portalis 352J-W-B7I-C5DJT

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Juin 2024

JUGEMENT rendu le 28 Octobre 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. EV MMC FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1119, et par Me Claire FLATRES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #P0412

DÉFENDERESSE

Madame [X] [C] [M] [Adresse 1] [Localité 3] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 28 Octobre 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 24/09282 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DJT

DÉBATS

A l’audience du 01 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS EV MMC France (ci-après la société E&V), spécialisée dans la transaction de biens immobiliers haut de gamme, expose avoir conclu le 27 décembre 2022 un contrat d’agent commercial avec Mme [X] [C] [M].

Elle déclare qu’en lien avec le départ de son ancien président, lequel a créé le 13 mars 2023 la SAS Polo Properties, plusieurs de ses agents immobiliers ont fait part de leur volonté de mettre un terme à leur contrat.

Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, la société E&V a fait constater, sur le site internet de la société Polo Properties, les noms des collaborateurs faisant partie de l’équipe de celle-ci, au rang desquels figure celui de Mme [M].

Par courriel daté du 23 janvier 2024, la société E&V a notifié à Mme [M] la fin de leur collaboration, sous réserve d’un préavis de deux mois à compter de cette date.

Par courrier daté du 29 janvier 2024, la société E&V a, par l’intermédiaire de son conseil, reproché à Mme [M] d’avoir manqué à son obligation de non-concurrence figurant à l’article 13 de son contrat en rejoignant la société Polo Properties, a en conséquence mis un terme immédiat à leurs relations et lui a réclamé une indemnité de 25.000 euros.

Suivant acte d’huissier de justice en date du 20 juin 2024, la société E&V a fait citer Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de son acte introductif d’instance, elle demande au tribunal de :

« ➢ Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce ➢ Vu les pièces versées au débat ➢ Vu l’article 13 du contrat d’agent commercial (...) ▪ JUGER que Madame [X] [C] [M] a manqué à son obligation légale et contractuelle de non-concurrence pendant l’exécution de son contrat d’agent commercial conclu avec la société EV MMC FRANCE ;

En conséquence : ▪ CONDAMNER Madame [X] [C] [M] à payer à la société EV MMC FRANCE la somme de 25 000 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat d’agent commercial ; ▪ DEBOUTER Madame [X] [C] [M] de l’intégralité de ses demandes ; ▪ DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; ▪ CONDAMNER Madame [X] [C] [M] à payer à la société EV MMC FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ▪ CONDAMNER Madame [X] [C] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance ».

Au visa des articles L. 134-3, L. 134-4, L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce et de l’article 13 du contrat d’agent commercial, la société E&V expose en substance que le 22 janvier 2024, bien qu’étant encore liée par leur contrat, Mme [M] apparaissait sur le site de la société Polo Properties, sa concurrente directe car également spécialisée dans l’immobilier de prestige, et faisait donc partie de l’équipe de celle-ci ; qu’elle a ainsi manifestement manqué à son obligation légale comme contractuelle de non-concurrence ; que cette faute grave justifie la résiliation du contrat, sans indemnité ni préavis, et la condamnation de Mme [M] à lui payer, en application de la clause pénale figurant à l’article 13 de leur contrat, la somme de 25.000 euros, soit le minimum d’indemnisation convenue aux termes de cette stipulation.

La clôture a été ordonnée le 11 mars 2025.

Mme [M], assignée à son domicile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de Mme [M] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Son article 1104 dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

En matière de contrat d’agent commercial, l’article L. 134-3 du code de commerce dispose : « L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier ».

Selon l’article L. 134-14 du même code, « Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat ».

En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En application des articles 1353 du même code et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.

Au cas présent, la société E&V produit un « contrat d’agent commercial en immobilier » qui n’est revêtu d’aucune signature manuscrite de Mme [M]. Figurent en dernière page de ce document, au niveau de l’emplacement dédié à la signature de la défenderesse, un logo « Signed & Certified by Oodrive Sign » et, en bas de cette même page, la mention : « Le document est électroniquement signé et certifié par Oodrive_Sign / Le dossier est un original électronique ayant une valeur probatoire », suivie d’un code d’enregistrement.

Néanmoins, ces seules informations ne permettent pas de s’assurer de la fiabilité du procédé d’identification employé pour le recueil de la signature électronique ainsi attribuée à Mme [M] puisqu’il n’est pas établi, d’une part, que cette signature est effectivement imputable à son auteur allégué et, d’autre part, qu’elle est bien attachée au document dont la société E&V se prévaut, conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil.

Dès lors, en l’absence de plus amples explications, il n’est pas démontré que Mme [M] aurait consenti aux clauses du contrat daté du 27 décembre 2022, notamment en son article 13 stipulant à sa charge une obligation de non-concurrence et fixant l’indemnité pouvant revenir à la société E&V en cas de violation de cette obligation.

Les demandes de la société E&V ne peuvent donc pas prospérer sur ce fondement.

Ainsi que souligné par la demanderesse, l’obligation de non-concurrence de l’agent commercial durant le temps du contrat est également prévue à l’article L. 134-3 du code de commerce et la société E&V invoque alors, pour justifier sa violation par la défenderesse, le procès-verbal de constat du site internet de la société Polo Properties, aux termes duquel Mme [M] est mentionnée comme faisant partie de l’équipe de cette société.

Toutefois, ce contenu est réputé publié sous la seule responsabilité de la société Polo Properties, non en la cause, et en l’absence de toute autre preuve d’une intervention ou de diligences de Mme [M] effectuées dans les intérêts de cette société avant la résiliation sans préavis de son contrat le 29 janvier 2024, cette unique pièce ne permet pas d’établir qu’elle aurait contrevenu aux dispositions de l’article L. 134-3 du code de commerce en représentant, durant le temps du contrat, une entreprise concurrente de la société E&V.

Du tout, il y a lieu d’entièrement rejeter la demande indemnitaire de la société E&V.

En l’absence de comparution de Mme [M], la prétention tendant à voir rejeter toute demande de cette dernière est sans objet et ne donnera pas lieu à mention au dispositif du jugement.

La société E&V, succombant, sera condamnée aux dépens.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute la SAS EV MMC France de sa demande en paiement d’une indemnité de 25.000 euros,

Condamne la SAS EV MMC France aux dépens,

Déboute la SAS EV MMC France de ses autres demandes plus amples ou contraires,

Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Octobre 2025.

Le Greffier Le Président Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 octobre 2025, sous le numéro 24/09282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.