cas
limitescasSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23-20.409
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 289 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1102 FS-B
Pourvoi n° J 23-20.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-20.409 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société L'Equité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société L'Equité, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Chauve, Mme Salomon, conseillers, Mme Brouzes, M. Riuné, Mme Israël, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 2023), Mme [O] a été victime le 23 mars 2019 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société l'Equité (l'assureur).
2. Une expertise judiciaire a été ordonnée par un juge des référés le 3 mars 2021.
3. L'expert judiciaire et Mme [O] se sont opposés à la présence aux opérations d'expertise d'un salarié de l'assureur, inspecteur régleur.
4. La difficulté a été soumise au juge du contrôle de l'expertise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 160 et 161 du code de procédure civile que les parties, qui sont convoquées à une mesure d'instruction réalisée par un technicien, peuvent se faire assister lors de l'exécution de cette mesure.
7. Selon l'article 162 du même code, celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné une mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter les demandes relatives à cette exécution, même en l'absence de l'autre partie.
8. Ainsi, une partie peut être assistée de son avocat et de son médecin-conseil lors des opérations d'expertise médicale judiciaire.
9. Le pourvoi pose la question de savoir si une partie ou l'expert désigné par le juge peuvent s'opposer à la présence du salarié de l'assureur, inspecteur régleur, aux opérations d'expertise autres que celles relatives à l'examen clinique de la victime.
10. L'article L. 1110-4 du code de la santé publique garantit à toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de santé, un organisme de prévention ou établissement du secteur médico-social le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.
11. Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
12. En outre, en matière d'exercice de la médecine d'expertise, l'article R. 4127-108 du même code prévoit que dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.
13. En application de ces textes, la Cour de cassation juge que l'avocat assiste la partie lors des opérations d'expertise à l'exception de l'examen clinique de la victime.
14. En effet, dès lors que l'avocat de la victime assiste celle-ci lors des opérations d'expertise, et notamment à l'accueil, l'exposé de l'anamnèse, au recueil de doléances et à la discussion médico-légale, et peut être présent lors de la restitution contradictoire, faite par l'expert, de ses constatations cliniques, phase au cours de laquelle des observations peuvent être formulées et des requêtes présentées, l'équilibre est assuré entre le respect des droits de la défense, impliquant le droit pour toute personne d'être assistée de son avocat, en application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 8 de cette même Convention, dont le droit au secret médical est l'une des composantes (2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 22-15.762, publié).
15. Les articles précités du code de la santé publique relatifs au secret médical ne concernent que les professionnels de santé énumérés par l'article L. 1110-4 de ce code.
16. Ni le préposé de l'assureur, ni l'avocat qui est soumis à un secret professionnel, ne font partie des personnes visées par ce dernier texte.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le secret médical ne peut faire obstacle à ce qu'une société d'assurance, partie à la procédure, soit représentée par l'un de ses préposés lors des opérations d'expertise, autres que l'examen clinique de la victime. Ce choix du représentant de la personne morale n'est pas subordonné à l'accord de la victime.
18. En conséquence, la cour d'appel a exactement décidé que ni l'expert, ni la victime ne pouvaient s'opposer à la présence du préposé de l'assureur aux opérations d'expertise, à l'exception de celles relatives à l'examen clinique de la victime.
19. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Isola, conseillère doyenne, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et le greffier, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 1110-4Code de la santé publique
- Article R. 4127-4Code de la santé publique
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 160Code de procédure civile
- Article 161Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 23-20.409.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.