Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/10517
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 865 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° 2025 / 302
N° RG 23/10517
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX4C
[F] [I]
C/
[P] [W]
[V] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christophe MACONE
Me Clotilde LESTELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/10405.
APPELANT
Monsieur [F] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe MACONE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Madame [P] [W]
née le 18 Juillet 1983 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [K]
né le 16 Mars 1984 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Au mois de janvier 2021, [P] [O] a acquis de [F] [I] un véhicule RENAULT MEGANE pour un prix de 9.750,00 Euros qui a été versé le 14 janvier 2021.
Le 16 janvier 2021, [F] [I] ne s'est pas présenté pour livrer le véhicule.
Par acte en date du 19 novembre 2021, [P] [O] et [V] [K] ont assigné [F] [I], en résolution de la vente, restitution du prix, indemnisation du préjudice matériel et financier et subsidiairement, ils demandent un sursis à statuer dans l'attente des résultats de la commission rogatoire.
Par jugement rendu le 15 mai 2023, le Tribunal:
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par [F] [I],
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre [F] [I], vendeur, et [P] [O] acquéreur, portant sur un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE [F] [I] à verser à [P] [O] :
- la somme de 9.750,00 Euros au titre de la restitution du prix,
- la somme de 1.521,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE [F] [I] à verser à [V] [K] la somme de 1.021,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE [F] [I] à verser à [P] [O] et à [V] [K] ensemble la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par [F] [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [F] [I] aux dépens,
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu'il n'y avait lieu à sursis à statuer [F] [I] ne justifiant pas de la mise en mouvement de l'action publique, qui ne saurait résulter du seul dépôt de plainte et que [F] [I] étant le cocontractant de [P] [O] il convenait de prononcer la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance.
Par déclaration au greffe en date du 4 août 2023, [F] [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions, il sollicite:
INFIRMER le jugement du 15 mai 2023 du tribunal judiciaire de MARSEILLE,
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER Mme [O] et M.[K] de l'ensemble de leurs demandes,
SUBSIDIAIREMENT
PRONONCER un sursis à statuer dans l'attente du résultat de la plainte déposée par M.[I] pour usurpation d'identité,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Mme [O] et M.[K] à la somme de 3 000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de son recours, il fait valoir:
- qu'il n'était pas l'auteur de l'escroquerie,
- qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité courant juillet 2020 et qu'il avait déposé plainte le 07 août 2020,
- que cette plainte était en cours d'instruction et qu'une commission rogatoire avait été délivrée,
- qu'il avait vendu le véhicule le 06 août 2020, et n'a donc pu consentir à la vente objet du litige,
- que le contrat n'a jamais existé et ne peut être résilié,
- que les acquéreurs n'avaient effectué aucune vérification quant à l'identité du vendeur,
- qu'ils avaient versé l'intégralité du prix sans même avoir vu le véhicule, alors même que la côte de ce dernier était bien supérieure et sans utiliser le paiement sécurisé proposé par le site,
-qu'ils n'ont pas utilisé la messagerie sécurisée du site marchand.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, Mme [W] et M. [K] concluent:
CONFIRMER en tous points les dispositions du jugement de première instance du 15 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille et ainsi par conséquent :
JUGER que M. [I] [F] a manqué à son obligation contractuelle le liant à Mme [O] [P],
JUGER que M. [I] [F] a commis une faute dans l'inexécution de son obligation contractuelle,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de vente entre M. [I] et Mme [O]
PRONONCER la résolution à la date antérieure du 16 janvier 2021 à défaut à la date de la présente décision de justice.
CONDAMNER M. [I] [F] à verser à Mme [O] la somme de 9.750,00 euros correspondant au prix de vente du véhicule non délivré
CONDAMNER M. [I] [F] à verser à Mme [O] la somme de 1.521 euros au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER M. [I] [F] à verser à M. [V] [K] la somme de 1.021 euros à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause
CONDAMNER [F] [I] à verser à [P] [W] et à [V] [K] ensemble la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [I] [F] aux dépens
REJETER toute autre demande.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir
Ils soutiennent:
- que la vente était parfaite,
- que [F] [I] n'avait pas exécuté son obligation de délivrance,
- que cette inexécution était d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente,
- qu'ils n'avaient pas à pâtir de l'usurpation d'identité invoquée par [F] [I].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2025 et mise en délibéré au 5 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l'article 4 du code de procédure pénale que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, M.[I], s'il justifie d'un dépôt de plainte pour usurpation d'identité, ne justifie nullement de la mise en mouvement de l'action publique, qui ne résulte pas d'un simple dépôt de plainte, se contentant de faire état d'une commission rogatoire sans en rapporter la preuve.
En conséquence, le premier juge est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la résolution de la vente
L'article 1113 du code civil énonce que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque.
L'article 1602 du même code indique que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
L'article 1603 du même code dispose qu'il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1604 du même code prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Il résulte de l'article 1217 du même code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut:
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
-provoquer la résolution du contrat,
-demander la réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, une annonce est parue sur le site LEBONCOIN concernant la vente d'un véhicule RENAULT MEGANE en janvier 2021 avec photos à l'appui pour un montant de 9 750€.
Un accord est intervenu entre les acquéreurs et l'auteur de l'annonce, apparemment M.[I] sur la chose et sur le prix.
Il n'est pas contesté que le véhicule, malgré le versement du prix par les acquéreurs, n'a pas été livré.
M.[I] prétend ne pas avoir pu consentir à la vente d'un véhicule déjà cédé par lui précédemment.
Or, comme l'a retenu le premier juge, s'il verse aux débats un certificat de cession de ce véhicule en date du 6 août 2020 et la carte grise le concernant barrée du même jour, la déclaration de cession du véhicule a été effectuée le 30 juin 2021, de sorte que rien n'établit que M.[I] n'était pas en possession du véhicule au mois de janvier 2021 et qu'il n'a donc pu consentir à la vente objet des présentes.
Aussi, c'est valablement que le premier juge a retenu que [F] [I] était le cocontractant de Mme [W] et a prononcé la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance, emportant obligation pour M.[I] de restituer le prix à Mme [W].
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [W] et M.[K]
L'article 1611 du code civil prévoit que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Mme [O] et M.[K] font état de frais de transport pour récupérer le véhicule et de préjudice moral et de jouissance.
Pour autant, comme retenu par le premier juge, ils ont fait preuve d'imprudence dans le cadre de la transaction en cause, notamment en n'utilisant pas le paiement sécurisé du site marchand, ce qui a contribué à la réalisation de leurs préjudices et justifie que leur indemnisation ait été diminuée de moitié.
Sur les autres demandes
M.[I] est condamné à 2 000€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE;
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M.[I] à régler à Mme [O] et M.[K] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[I] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 23/10517.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.