Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02231
- Formation
- Ch. Sociale - Section A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 264 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Ch. Sociale - Section A
N° Minute
N° RG 25/02231 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXCD
ORDONNANCE DE CADUCITE DU 04 NOVEMBRE 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Appel d'un jugement (n° RG 2024-0025884)
rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar
en date du 19 mai 2025
suivant déclaration d'appel du 18 juin 2025
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.S. INGERIS INSPECTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand BEAUX, avocat au barreau de la Drôme
et
INTIME :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de la Drôme
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière,
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 18 juin 2025 au greffe de la cour ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 25 septembre 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelante.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état,
copies délivrées
le 04 NOVEMBRE 2025
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/02231.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.