Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00643
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
975 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00643 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2WF

O R D O N N A N C E N° 2025 - 656

du 05 Novembre 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Palais de Justice

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur VERMEIL Philippe, substitu général près de la Cour d'appel de Montpellier.

Appelant,

D'AUTRE PART :

[H] [R] [M]

Non Comparant, assisté par Maitre BOURRET MENDEL Christelle, avocat commis d'office.

Monsieur le Préfet de Pyrénées Orientales

Représenté par [I] [U] dûment habilité,

Nous, DEBASC Emilie conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 30 octobre 2025, de Monsieur le Préfet de Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur [H] [R] [M],

Vu la décision de placement en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 3] prise par Monsieur le Préfet de Pyrénées Orientales, le 30 octobre 2025 à l'encontre de Monsieur [H] [R] [M],

Vu la requête de Monsieur le Préfet de Pyrénées Orientales en date du 02 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 03 Novembre 2025 à 14h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- déclaré la procédure irrégulière,

- rejeté la requête de Monsieur le Préfet de Pyrénées Orientales en date du 02 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 03 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 03 Novembre 2025 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 18h34

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 04 novembre 2025 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 03 Novembre 2025 ;

Vu les courriels adressés le 04 Novembre 2025 au Ministère Public, à Monsieur le Préfet de Pyrénées Orientales, à [H] [R] [M] et à son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 05 Novembre 2025 à 09 H 30.

L'avocat a pu préalablement prendre connaissance de la procédure,

Vu la note d'audience du 05 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 03 Novembre 2025, à 18h34, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Novembre 2025 notifiée à 14h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, de sorte que l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel:

Il appartient aux juridictions de " contrôler en particulier les conditions relatives à la légalité, à la réalité et à la pertinence des raisons ayant motivé les opérations de contrôle et de vérification d'identité " (Conseil Constitutionnel, 5 août 1993, n°93-323 DC).

En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

M.[H] [R] [M] sollicite la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en ce qu'il a déclaré la procédure irrégulière, et a en conséquence rejeté la requête du préfet de prolongation de la rétention.

Il n'est pas contesté que les réquisitions aux fins de contrôle d'identité du procureur de la République de Perpignan, ayant permis l'interpellation de M.[H] [R] [M] , n'étaient pas jointes à la requête du Préfet.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a, dans son ordonnance du 3 novembre 2025, relevé que les réquisitions du procureur de la république n'étaient pas jointes à la procédure, de sorte qu'il n'avait pas été mise en mesure d'exercer son contrôle, ce qui faisait nécessairement grief à l'interressé, de sorte qu'il a déclaré la procédure irrégulière.

S'il est exact que ces réquisitions ont été jointes, postérieurement au dépôt de la requête en prolongation de la rétention, à la procédure, la préfecture ne justifie pas de l l'impossibilité de les joindre à la requête ( Cass civ 1ère, 9 mars 2011, n°09-71.232) .

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Novembre 2025 à 13h30

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/00643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.